Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, de 13 juillet 2012

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE 2. - Modifications à la structure de l'enseignement supérieur

CHAPITRE 1er. - Les Schools of Arts

Art. 2. Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, il est ajouté après le dernier tiret, un tiret ainsi rédigé :

" - conseil d'une School of Arts : l'organe qui gère une School of Arts. ".

Art. 3. Dans le titre Ier, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré une section 4bis ainsi rédigée :

" Section 4bis. Schools of Arts ".

Art. 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 4bis, insérée par l'article 3, un article 8bis, rédigé comme suit :

" Art. 8bis. § 1er. Un institut supérieur qui dispense des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique, et qui veut conférer les grades correspondants de bachelor et de master, organise à partir de l'année académique 2013-2014 une ou plusieurs Schools of Arts.

Par dérogation au premier alinéa, un institut supérieur ne doit pas organiser une School of Arts si le nombre de formations de bachelor et de master qu'offre l'institut supérieur intéressé consiste pour au moins 80 % de formations de bachelor ou de master dans les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques ou Musique et art dramatique, ou de formations de bachelor ou de master liées aux arts. Le nombre d'autres formations de bachelor et de master est inférieur ou égal à 20 % du nombre total de formations de bachelor et de master dispensées par l'institut supérieur. Dans ce cas, l'institut supérieur dans son ensemble est considéré comme une School of Arts pour l'application du présent décret.

Par formations liées aux arts, sont entendues les formations professionnelles de bachelor suivantes :

  1. la formation de bachelor en création d'intérieur;

  2. la formation de bachelor en architecture paysagère et de jardin;

  3. la formation de bachelor en développement du paysage;

  4. la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : film, TV et vidéo;

  5. la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : photographie.

    Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des formations liées aux arts.

    § 2. Une School of Arts a pour mission :

  6. l'organisation et la dispense d'enseignement supérieur professionnel HBO-5, d'enseignement supérieur professionnel ou d'enseignement académique dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou la discipline Musique et art dramatique;

  7. le développement et la pratique des arts dans ces disciplines;

  8. l'exercice de la recherche scientifique appliquée à la pratique en relation avec l'enseignement supérieur professionnel dans ces disciplines;

  9. l'exercice de la recherche sur les arts en collaboration avec une université;

  10. la prestation de services sociaux et scientifiques, et le transfert de connaissances pour renforcer la force innovatrice des secteurs sociaux et économiques.

    Dans le cadre d'une School of Arts, des formations liées aux arts, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent être organisées. La part des formations liées aux arts est inférieure ou égale à 20 % du nombre de formations de bachelor ou de master organisées dans la School of Arts.

    § 3. Une School of Arts ne dispose pas de la personnalité juridique. La direction de l'institut supérieur détermine la place d'une School of Arts au sein de la structure de l'institution.

    Un institut supérieur peut également créer une School of Arts en collaboration avec un ou plusieurs instituts supérieurs qui offrent des formations dans ces disciplines. Les institutions participantes concluent à cet effet un accord de coopération reprenant au moins les éléments suivants :

  11. une liste des formations qui relèvent de la School of Arts;

  12. la façon de diplômer : délivrance conjointe du diplôme ou diplômage par une des institutions participantes;

  13. la structure de direction et de gestion de la School of Arts;

  14. la composition et les compétences du conseil de la School of Arts, conformément aux dispositions de l'article 8ter;

  15. le règlement d'enseignement et le régime des examens qui sont d'application aux étudiants;

  16. l'affectation du personnel des instituts supérieurs concernés dans la School of Arts;

  17. la façon d'inscrire et d'assurer l'administration des étudiants;

  18. la clé de répartition pour les unités d'études engagées et les unités de financement qui est nécessaire au calcul du socle financier 'enseignement' et des volets variables 'enseignement' des instituts supérieurs concernés;

  19. le mode de financement de la School of Arts par les instituts supérieurs concernés;

  20. la validité de l'accord de coopération;

  21. le régime du personnel et du financement lors d'une résiliation éventuelle de l'accord de coopération;

  22. la procédure à défaut de consensus chez les directions des instituts supérieurs participantes pour les missions visées à l'article 8ter.

    Un accord de coopération est conclu pour une période minimale de six années académiques.

    § 4. La direction d'un institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat tel que visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, les directions des instituts supérieurs concernées déterminent par règlement l'autonomie fonctionnelle, ainsi que la structure de direction et de gestion de la School of Arts. A cet effet, au moins les éléments suivants sont pris en compte :

  23. les conditions de la composition du conseil de la School of Arts, telle que fixée à l'article 8ter;

  24. les tâches minimales du conseil de la School of Arts, telles que fixées à l'article 8ter. ".

    Art. 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8ter, ainsi rédigé :

    " Art. 8ter. § 1er. Le conseil d'une School of Arts dirige la School of Arts. Au minimum 30 % et au maximum 49 % des membres effectifs à voix délibérative de ce conseil sont proposés par l'université de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur, ou, dans le cas d'un partenariat, par les universités associées.

    La direction de l'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les directions des instituts supérieurs concernés déterminent par règlement au moins les éléments suivants :

  25. le mode de composition du conseil de la School of Arts;

  26. le nombre exact de membres du conseil de la School of Arts;

  27. la procédure de désignation des membres et des suppléants;

  28. la durée du mandat des membres;

  29. la désignation du chef d'une School of Arts, auquel le mandat de chef de département peut être attribué;

  30. les délais dans lesquels la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs doivent réagir au cas où elles ne sont pas d'accord avec un avis du conseil de la School of Arts, tel que visé au paragraphe 3, troisième alinéa;

  31. l'attribution ou la délégation de compétences au chef de la School of Arts.

    Lors de la composition du conseil, il est tenu compte de la réglementation en vigueur en matière de la participation des étudiants et du personnel.

    Le conseil de la School of Arts établit un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins les éléments suivants :

  32. l'élection du président et du vice-président parmi ses membres;

  33. le nombre de réunions par an;

  34. le mode de convocation;

  35. le mode de communication des documents;

  36. le mode de prise de décision et de vote;

    § 2. Le conseil de la School of Arts organise les missions, visées à l'article 8bis, § 2.

    En outre, le conseil de la School of Arts coordonne les tâches de gestion au niveau de la School of Arts, conformément aux directives générales du conseil d'administration et du collège administratif de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat, des instituts supérieurs concernés.

    § 3. Le conseil de la School of Arts est chargé de :

  37. la fixation des programmes d'enseignement et du contrôle de la conformité à ces programmes de la concrétisation de l'enseignement et des examens;

  38. la politique de recherche au sein de la School of Arts;

  39. l'organisation interne de la School of Arts;

  40. la détermination des descriptions de fonction du personnel affecté à la School of Arts;

  41. l'émission d'un avis sur le régime de cumul en exécution de la procédure, visée à l'article 147, § 1er, du Décret-instituts supérieurs;

  42. l'établissement du rapport financier et du rapport annuel comportant les activités de la School of Arts;

  43. la proposition d'un représentant de la School of Arts dans le conseil de recherche de l'université de l'association ou, dans le cadre d'un partenariat, dans les conseils de recherche des universités concernées.

    Le conseil de la School of Arts est également chargé de :

  44. l'établissement d'un budget annuel et pluriannuel soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;

  45. l'établissement d'un plan d'investissement pour l'infrastructure (scientifique) soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;

  46. l'établissement d'un cadre organique soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur.

    Si la direction de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un accord de coopération, les directions des instituts supérieurs n'approuvent pas les propositions du conseil de la School of Arts, elles envoient un avis motivé pour reconsidération au conseil de la School of Arts. Si cette procédure ne mène pas à un accord, la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs décident et l'absence d'un accord est explicitement mentionnée lors de la prise de décision. La direction de l'institution respecte à cet effet les délais prévus au règlement, visé au paragraphe 1er...

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