Abus fiscal: les points positifs de la circulaire ministérielle

AuteurSeverine Segier

La nouvelle disposition fiscale introduite dans notre Code par la loi du 29 mars 2012, qui fait naître dans notre droit une disposition générale traitant de l’ « abus fiscal », va assurément modifier le comportement des fonctionnaires contrôleurs à l’égard des contribuables qui ont accompli des actes licites et sincères, mais dans un but fiscal, que ce but soit le motif principal de l’opération, ou seulement l’accessoire d’un but commercial, patrimonial, successoral ou autre.

La loi définit à présent certaines circonstances dans lesquelles l’administration peut chercher à démontrer que le contribuable a réalisé une opération « abusive ».

Le SPF Finances a déjà publié une circulaire explicative de l’article 344 § 1er nouveau, qui présente la nouvelle norme, non pas comme un « couteau suisse », mais plutôt comme un bistouri destiné à être efficace dans certains cas bien déterminés.

La circulaire ne s’écarte que très peu du texte légal et des travaux préparatoires, sans prendre de libertés par rapport au texte. Elle rappelle l’une des exigences fondamentales de la loi, à savoir que l’article 344 § 1er reste un moyen de preuve, et que la charge de la preuve de l’existence d’un abus fiscal repose toujours sur l’administration - sachant que le contribuable peut fournir la preuve contraire, à savoir celle que d’autres considérations que l’évitement des impôts justifient la forme juridique qu’il a choisie.

La circulaire cible le choix d’une « forme juridique ».

Pour tenter d’expliciter le concept d’abus fiscal visé par l’article 344 § 1er du Code, la circulaire fait appel à la notion de « choix d’une forme juridique ». Ces termes explicatifs paraissent assez bien choisis ; ils mettent l’accent sur l’intention subjective du contribuable (le « choix »), et sur la réalité juridique de l’opération (la « forme juridique »).

La circulaire explicite les deux branches de l’alternative de l’abus fiscal de cette manière :

  • soit, par le choix de la forme, le contribuable se place en dehors du champ d’application d’une disposition visant à augmenter l’impôt : il fait le choix d’une certaine forme juridique pour se placer dans une situation qui ne répond pas aux conditions légales à remplir pour être imposable, mais qui est très proche de la situation imposable, alors que ce choix n’est dicté que par le souci de réaliser une économie d’impôt ;
  • soit, par le choix de la forme, le contribuable se place dans le cadre d’une disposition visant à réduire l’impôt : il...
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