Abus-fiscal – Vlabel sanctionne l’opération de donation couplée à la constitution d’une société de droit commun

AuteurJonathan Chazkal

La constitution d’une société de droit commun n’a, en elle-même, pas d’effet fiscal. Il s’agit de la création d’une indivision, sur le plan civil. Cette constitution est en elle-même et à elle seule impropre à réaliser une planification patrimoniale efficace, puisqu’à défaut de donation, les parts représentant la part en indivision des parents, qui auraient constitué avec leurs enfants une société de droit commun, seraient reprises à l’actif de leur succession, en cas de décès.

La pratique a dès lors mis au point 2 méthodes permettant d’aborder une planification patrimoniale avec utilisation d’une société de droit commun :

  • La première, seule applicable en présence d’enfants mineurs, a pour première étape la constitution d’une société de droit commun par les parents, au moyen de leurs actifs personnels, à laquelle fait suite une donation des parts de la société au profit de leurs enfants ;
  • La seconde, fait précéder la constitution de la donation, par les parents à leurs enfants, des actifs, pour qu’ensuite ces actifs sont apportés, par les enfants cette fois, à la société de droit commun. Les parents participent à la constitution avec des deniers, plus faibles, qui leur sont restés propres.
  • Dans tous les cas, les parents sont généralement désignés gérants statutaires de la société, de sorte à maintenir entre leurs mains le contrôle sur la société.

    A nouveau, l’unique évènement fiscal dans le cadre de cette planification patrimoniale réside dans la donation, qu’elle intervienne préalablement ou postérieurement à la constitution de la société de droit commun. L’on n’aperçoit pas la disposition légale dont les objectifs seraient frustrés, bien au contraire, par l’opération telle que mise en œuvre, ceci pour des motifs fiscaux qui seraient différents de ceux qui gouvernent à une donation simple, isolée, de parts de sociétés.

    C’est aussi avec stupéfaction que nous avons pris connaissance d’une décision récente adoptée par Vlabel, n° 16.046 du 14 novembre 2016, qui critique telle opération sur le plan de l’abus fiscal (sur cette notion et ses contours, voyez l’article de Maître Mélanie DAUBE, cette revue).

    Dans l’affaire concernée, 2 époux, relativement jeunes, mariés sous le régime légal de la communauté, entendaient procéder à une donation d’une partie de leur patrimoine à leurs 2 enfants, mineurs, âgés de 4 et 7 ans. Ce patrimoine était principalement composé d’actions d’une société patrimoniale et d’un compte titres. Souhaitant conserver...

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