CODE PENAL. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 20-02-2007), de 8 juin 1867

LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL.

CHAPITRE I. - DES INFRACTIONS.

Article 1. L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Art. 2. Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

Art. 3. L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.

Art. 4. L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 5. Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées a la réalisation de son objet ou à la défense de ses interêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.

Sont assimilées à des personnes morales :

  1. les associations momentanées et les associations en participation;

  2. les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;

  3. les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.

    Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du present article : l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, (les zones pluricommunales,) les organes territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire francaise, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale.

    Art. 6. Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.

    CHAPITRE II. - DES PEINES.

    SECTION I. - DES DIVERSE ESPECES DE PEINES.

    Art. 7. Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont :

    En matière criminelle :

    (1° la réclusion;

  4. la détension.)

    (En matière correctionnelle et de police :

  5. l'emprisonnement,

  6. la peine de travail.

    Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement.)

    En matière criminelle et correctionnelle :

  7. L'interdiction de certains droits politiques et civils;

  8. (...)

    En matière criminelle, correctionnelle et de police :

  9. L'amende;

  10. La confiscation spéciale.

    Art. 7bis. Les peines applicables aux infractions commises par les personnes morales sont :

    en matière criminelle, correctionnelle et de police :

  11. l'amende;

  12. la confiscation spéciale; la confiscation speciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables;

    en matière criminelle et correctionnelle :

  13. la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

  14. l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

  15. la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

  16. la publication ou la diffusion de la décision.

    SECTION II. - DES PEINES CRIMINELLES.

    Art. 8. La réclusion est à perpétuité ou à temps.

    Art. 9. La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :

  17. cinq à dix ans;

  18. dix à quinze ans;

  19. quinze à vingt ans;

  20. vingt à trente ans.

    Art. 10. La détension est à perpétuité ou à temps.

    Art. 11. La détention à temps est prononcée pour un terme de :

  21. cinq à dix ans;

  22. dix à quinze ans;

  23. quinze à vingt ans;

  24. vingt à trente ans.

    Art. 12. La réclusion ou detention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

    Art. 13. (Abrogé)

    Art. 14. (Abrogé)

    Art. 15. (Abrogé)

    Art. 16. (Abrogé)

    Art. 17. (Abrogé)

    Art. 18. L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu.

    Art. 19. Tous arrets de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps, à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.

    La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.

    Art. 20. (Abrogé)

    Art. 21. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par )

    Art. 22. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par

    Art. 23. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par )

    Art. 24. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par )

    SECTION III. - DE L'EMPRISONNEMENT CORRECTIONNEL.

    Art. 25. (La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans ou pour un terme supérieur ou de la réclusion à perpétuité, qui a été correctionnalisé.)

    La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

    La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

    Art. 26. (Abrogé)

    Art. 27. (Abrogé)

    SECTION IV. - DE L'EMPRISONNEMENT DE POLICE.

    Art. 28. L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.

    Art. 29. (Abrogé)

    (DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS II, III ET IV).

    Art. 30. Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

    (Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 précitée est condamnée.)

    Art. 30bis. Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.

    Art. 30ter. (ancien article 30bis) (Abrogé)

    +++++++++++

    SECTION V. - DES PEINES COMMUNES AUX CRIMES ET AUX DELITS.

    Sous-section I. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques).

    Art. 31. (Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur) prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :

  25. De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

  26. (...) d'éligibilité;

  27. De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;

  28. D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

    (5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire.)

  29. (de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.)

    Art. 32. (Voir NOTE sous TITRE) Les cours d'assises pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits énumérés en l'article précédent, aux condamnés à la réclusion (de cinq ans à dix ans) ou à la détention.

    Art. 33. Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en l'article 31, pour un terme de cinq ans à dix ans.

    Art. 34. La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

    L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

    (L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.)

    Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales).

    Art. 35. La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités.

    Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la...

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