Loi portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 13-03-2003)., de 10 juillet 1996
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Principes.
Art. 2. La peine de mort est abolie conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 3. Les peines criminelles prévues par les dispositions légales existantes sont remplacées comme suit :
La peine de mort est remplacée soit par la réclusion à perpétuité, soit par la détention à perpétuité, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi.
Les travaux forcés sont remplacés par la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans.
Les travaux forcés à perpétuité sont remplacés par la réclusion de vingt à trente ans.
Les travaux forcés à temps sont remplacés par la réclusion de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans, conformément aux dispositions des alinéas 8 et 10.
La détention à perpétuité est remplacée par la détention de vingt à trente ans.
La détention à temps est remplacée par la détention de quinze à vingt ans, de dix à quinze ans ou de cinq à dix ans, conformément aux dispositions des alinéas 9, 11 et 13.
Les travaux forcés de quinze à vingt ans sont remplacés par la réclusion de quinze à vingt ans.
La détention extraordinaire est remplacée par la détention de quinze à vingt ans.
Les travaux forcés de dix à quinze ans sont remplacés par la réclusion de dix à quinze ans.
La détention ordinaire de dix à quinze ans est remplacée par la détention de dix à quinze ans.
La réclusion est remplacée par la réclusion de cinq à dix ans.
La détention ordinaire de cinq à dix ans est remplacée par la détention de cinq à dix ans.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 4. Dans l'article 7 du Code pénal, modifié par la loi du 9 avril 1930, les mots "1° La mort; 2° Les travaux forcés; 3° La détention;
-
La réclusion" sont remplacés par les mots "1° la réclusion; 2° la détention".
Art. 5. L'article 8 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 14 septembre 1918, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8. La réclusion est à perpétuité ou à temps. "
Art. 6. L'article 9 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 9. La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :
-
cinq à dix ans;
-
dix à quinze ans;
-
quinze à vingt ans;
-
vingt à trente ans. "
Art. 7. L'article 10 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 10. La détention est à perpétuité ou à temps. "
Art. 8. L'article 11 du même Code est remplacé par la disposition...
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