L’abolition du secret bancaire au mépris du droit au respect de la vie privée des contribuables?

AuteurMarie Bentley

Pour le gouvernement belge, le secret bancaire « constitue un véritable obstacle à une lutte efficace contre la fraude fiscale ». Ainsi, afin de lutter plus efficacement contre cette fraude, plusieurs propositions de loi ont été introduites afin de limiter, encore davantage, le secret bancaire belge.

L’une de ces propositions vise à imposer aux établissements financiers l’obligation de communiquer à l’administration fiscale, une fois l’an, une liste reprenant l’ensemble des comptes ouverts, ou l’ayant été, au cours de l’année précédente. Cette liste devrait mentionner l’identité complète du ou des titulaire(s) ou ancien(s) titulaire(s) du compte ; l’identifiant complet du compte et l’identité complète du ou des mandataires(s), ou ancien(s) mandataire(s).

Dans son avis publié le 5 janvier 2010, le Conseil d’Etat a toutefois estimé que, dans la mesure où elle concerne tous les comptes sans distinction, donc également ceux dont ni le titulaire, ni le mandataire, ni le bénéficiaire ne sont des contribuables soumis au droit belge, cette proposition est disproportionnée par rapport but qu’elle poursuit. Cette proposition porte donc atteinte aux droits garantis par l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de respect de la vie privée et familiale.

Par ailleurs, deux propositions visent à permettre à l’administration fiscale de relever dans les comptes, livres et documents d’un établissement financier, les renseignements permettant de déterminer les impôts dus par un contribuable, lorsqu’elle dispose d’un ou de plusieurs indices que des revenus n’ont pas été déclarés.

La demande d’information auprès d’une institution financière serait toutefois subordonnée au respect de deux conditions. D’une part, l’administration devrait disposer d’indices d’infraction aux dispositions du Code des impôts sur les revenus et, d’autre part, une décision du fonctionnaire désigné par le ministre des Finances devrait être prise en ce sens.

Le conseil d’Etat considère, à tort, selon nous, que le contenu de ces propositions de loi respecte le droit des contribuables au respect de leur vie privée compte tenu du fait que tant la proposition de loi que le droit en vigueur offrent suffisamment de garanties pour empêcher qu’il soit excessivement porté atteinte à la vie privée et familiale.

Les propositions de loi envisagent en effet de...

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