Recommandation Nº 4/2012. Commission pour la Protection de la Vie Privýe, 2012-02-29

CourtCommission pour la Protection de la Vie Privýe
Date29 février 2012
Docket NumberF-20120229-7
1/25
Recommandation n° 04/2012 du 29 février 2012
Objet : recommandation d'initiative sur les diverses possibilités d'application de la surveillance par
caméras (CO-AR-2011-011)
La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;
Vu la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel
(ci-après "la LVP"), en particulier l'article 30 ;
Vu le rapport de monsieur Frank Schuermans ;
Émet, le 29 février 2012, la recommandation suivante :
. .
Recommandation 04/2012 - 2/25
I. Introduction
1. Penser que la loi du 21 mars 2007
réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance
(ci-après " la loi caméras") constitue une législation exhaustive pour tous les traitements à l'aide
d'une caméra est un malentendu qui a décidément la peau dure. C'est en effet le contraire :
la loi caméras est une loi bien délimitée qui entend uniquement régir les actes liés à une "caméra de
surveillance". Cette notion est explicitement définie comme étant "
tout système d'observation (…)
dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens
ou les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l'ordre
public, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images (…)
" (article 2, 4° de la
loi caméras). Bien que selon toute probabilité, cela concerne la plupart des caméras, il importe
néanmoins de préciser qu'il existe encore d'autres législations qui régissent l'utilisation de caméras
dans notre pays
1
.
2. Il existe ainsi une législation spécifique pour le traitement d'images. La loi caméras en est un
exemple mais on peut également faire référence à l'arrêté royal du 22 février 2006
relatif à
l'installation et au fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades de football
. Il existe
également une législation qui ne parle du traitement d'images que dans un seul article déterminé
(ou dans quelques articles) alors que les autres articles n'abordent pas l'utilisation de caméras en
tant que telle. La loi sur les détectives, la législation sur les méthodes particulières de recherche
2
et
l'arrêté royal du 14 septembre 2007
relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des
lieux de détention utilisés par les services de police
qui a fait l'objet, par le passé, d'une
recommandation de la Commission
3
, en sont des exemples. Ce qui importe notamment dans ce
cadre, c'est qu'une seule disposition spécifique, visant une situation déterminée, ne peut pas avoir
automatiquement pour conséquence que l'application de la loi caméras soit complètement exclue
4
(en d'autres termes dans toutes les situations). Enfin, on peut faire référence à une législation sans
disposition spécifique concernant le traitement d'images, mais pouvant toutefois s'appliquer à un tel
traitement. L'exemple par excellence est évidemment la LVP. Selon la finalité poursuivie, une caméra
1
Voir le récent guide pratique de la VVSG (Association des villes et communes flamandes) et de Politeia
(Praktijkgids Cameratoezicht (à feuillets mobiles), Tom De Schepper (Ed.), Politeia) qui estime qu'il existe au moins une
vingtaine de législations contenant des dispositions concernant les caméras.
2
La loi du 19 juillet 1991
organisant la profession de détective privé
et la loi du 6 janvier 2003
concernant les méthodes
particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête
dont les art icles ont été repris dans le code d'instruction
criminelle.
3
Recommandation n° 06/2011 du 6 juillet 2011
sur l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance dans les lieux de
détention et dans d’autres lieux du commissariat
.
4
Voir notamment l'avis n° 01/2011 du 19 janvier 2011 concernant le projet d'arrêté royal
relatif aux modalités de surveillance
et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de classe IV et les lieux où les paris sont acceptés en vertu de
l’article 43/4 § 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection
des joueurs, notamment au moyen d’un système d’information approprié
, points 8 à 12 inclus.

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