Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 mai 2022

Date de Résolution19 mai 2022
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 253.820 du 19 mai 2022

A. 232.032/VIII-11.519 A. 232.388/VIII-11.556

En cause : CHOFFRAY Sébastien, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège,

contre :

la province de Luxembourg,

représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes

Par une requête introduite le 16 octobre 2020, Sébastien Choffray demande l’annulation de « la décision du Conseil provincial du 4 septembre 2020 qui décide que : - la procédure et les délais y relatifs sont suspendus et la procédure deviendra sans objet si aucun recours n’est porté devant le Conseil d’État dans les délais impartis; - en cas de recours de l’intéressé devant le Conseil d’État et de décision en faveur de ce dernier, les délais de la procédure recommenceront à courir et le Conseil provincial réexaminera le dossier » (A. 232.032/VIII-11.519).

Par une requête introduite le 3 décembre 2020, le même requérant demande l’annulation de « la décision du Conseil provincial du 28 octobre 2020 qui décide que : - la procédure et les délais y relatifs sont suspendus et la procédure deviendra sans objet si [s]a requête en annulation […] n’aboutit pas au Conseil d’État;

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- si le Conseil d’État décide d’accéder à [s]a requête en annulation […] et d’annuler la décision de le démettre d’office, les délais de la procédure recommenceront à courir et le Conseil provincial réexaminera le dossier » (A. 232.388/VIII-11.556).

II. Procédures

Dans les deux affaires, les dossiers administratifs ont été déposés.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun aux deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifiés aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par des ordonnances du 19 avril 2022, les affaires ont été fixées à l’audience du 13 mai 2022 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre.

M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victor Davain, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

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1. Le requérant est un agent, nommé à titre définitif, au service de la partie adverse. Il y exerce la fonction d’employé de bibliothèque, de niveau D5, à temps plein à la bibliothèque provinciale de Luxembourg.

2. Le 18 mai 2018, le requérant est cosignataire d’un courrier collectif des membres du personnel de la bibliothèque, /adressé à leur inspectrice générale, et dans lequel ils se plaignent de leur direction concernant la politique d’acquisition des livres.

3. Le requérant fait l’objet de quatre procédures disciplinaires, exposées respectivement ci-dessous aux points 4, 5, 6 et 7.

4.1. Le 11 juillet 2019, le collège provincial de la partie adverse entame une première procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.

Les faits reprochés sont exposés comme il suit :

- Altercation sévère avec [M. H.] le 21 février ayant fait l’objet d’une note de service 1/2019 du 25 février 2019;

- Des courriels adressés à sa hiérarchie ces 28 et 29 mai 2019, et dont le contenu et le ton sont pour le moins déplacés, principalement pour ce qui concerne le mail du 29/5 à 13h46.

- La contestation véhémente et le refus d’obtempérer suite à la décision de sa hiérarchie, de charger [M. D.], référente “Animations” d’un travail de collecte d’informations liées aux actions de l’institution auprès de l’équipe dans le cadre du rapport d’activités.

- Le comportement négatif perturbant le climat de travail du secteur itinérant et par la même occasion ses propres activités.

- Le courriel envoyé à un lecteur dans lequel l’intéressé porte atteinte non seulement à sa hiérarchie mais également à l’image de l’Institution provinciale.

- La décision prise de son propre chef de supprimer ou de reporter la veille voire le jour même des missions d’animation programmées de longue date.

- Les arrivées tardives récurrentes et ce malgré les rappels de sa hiérarchie

.

4.2. Par un pli recommandé du 16 août 2019, le directeur général provincial f. f. informe le requérant qu’une procédure disciplinaire a été entamée à son encontre. Les faits et leur qualification lui sont communiqués, ainsi que la composition et la compétence du collège des supérieurs hiérarchiques Il lui est également précisé les modalités de consultation de son dossier administratif et qu’une date d’audition lui sera indiquée ultérieurement

4.3. Par un courrier du 31 août 2019 à la présidente du collège des supérieurs hiérarchiques, le requérant conteste la composition de ce collège.

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4.4. Le collège des supérieurs hiérarchiques entend le requérant le 9 septembre 2019.

4.5. Par un courrier du 24 septembre 2019, le requérant communique à la présidente du collège des supérieurs hiérarchiques ses objections relatives au compte-rendu d’audition et renvoie ledit rapport signé.

4.6. Le 2 octobre 2019, le collège des supérieurs hiérarchiques décide de proposer la peine de la suspension disciplinaire du requérant pour une durée de trois mois.

4.7. Par un pli recommandé du 9 octobre 2019, le directeur général provincial communique au requérant la proposition de sanction.

4.8. Par un courrier du 17 octobre 2019, le requérant introduit un recours auprès de la chambre des recours du personnel non enseignant de la province de Luxembourg.

4.9. Le 26 novembre 2019, le requérant est entendu par la chambre de recours du personnel non enseignant de la province de Luxembourg. Il signe le compte-rendu de son audition.

Ce compte-rendu reprend, en outre, de nouvelles altercations entre le requérant et S. M., sa supérieure hiérarchique. 4.10. Par une délibération du même jour, la chambre de recours propose au collège provincial de ne pas suivre l’avis du collège des supérieurs hiérarchiques et d’adresser, à l’unanimité des voix, un rappel à l’ordre au requérant.

4.11. Par un courrier du 7 décembre 2019, le requérant communique ses objections concernant le compte-rendu de son audition.

4.12. Par un pli recommandé du 19 décembre 2019, le directeur général provincial informe le requérant qu’en sa séance du même jour, le collège provincial a pris connaissance de l’avis de la chambre de recours et a décidé de proposer au conseil provincial une suspension disciplinaire de trois mois.

Dans ce courrier, il lui est également précisé qu’il dispose de la faculté d’être entendu par le conseil provincial.

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4.13. Le 24 janvier 2020, le conseil provincial de la partie adverse décide de suspendre disciplinairement le requérant immédiatement et pour une durée de trois mois, soit du 24 janvier 2020 au 23 avril 2020.

Cette décision est notifiée au requérant par un pli recommandé du 6 février 2020.

Il n’introduit pas de recours contre cette décision auprès du Conseil d’État.

5.1. Le 13 septembre 2019, C. G., responsable animation de la bibliothèque, communique à S. M., inspectrice générale, son témoignage concernant une activité menée par le requérant dans le cadre d’un atelier d’écriture.

Dans son courriel, les faits liés à cette animation sont résumés comme il suit :

Atelier d’écriture animé par [le requérant], animation organisée en toute autonomie pour laquelle il bénéficiait de la confiance de sa hiérarchie.

Cet atelier d’écriture devait se finaliser sous forme d’atelier théâtre. Finalement il est décidé que des photos seront prises pour constituer un roman-photo.

[V. B.] agent provincial devait accompagner [le requérant] à Ste Ode pour réaliser le reportage. Confrontée aux aînés en situation : dans les toilettes… [V. B.] a refusé de prendre les photos.

Suite à cela, j’ai pris connaissance du texte et de l’histoire. Je l’ai lu du début à la fin.

Il ne s’agit ni d’un drame, ni d’une enquête policière, pas de vol ni de meurtre.

Il s’agit d’une histoire de “coucheries” mettant en scène les personnes âgées du home, participant à cet atelier d’écriture.

J’ai compris le malaise de [V. B.] et son choix de refuser de réaliser les photos.

Est-ce de l’humour ?

Encore faut-il choisir ses mots !

Le home porte le nom de “La Corne du Bois des Cocus”. Le métier des acteurs : fabricant de lunettes de W.C., entrepreneur de vidange de fosses septiques. Les dialogues sont relevés “le caca a fait la fortune de ton mari…”, … “tu me fais chier. Faut que j’aille pisser, vieille bique”, “nom de Dieu ”, “va changer ta couche !”, “foutrecul”, “vieille bique”, “elle est partie aux chiottes”, “l’état de ma tronche”, “pour bien nous emmerder”, “le vieux con”, “ce merdier”, “je voulais la fille et elle m’envoie sa mère”.

Un atelier d’écriture mené par un bibliothécaire, régent littéraire, devrait être un exemple : un langage relevé, riche et varié.

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Chacun choisit les mots qu’il utilise, qu’il écrit.

Ici il s’agit d’un atelier d’écriture proposé à des personnes âgées en maison de repos. Dans quelle mesure cette animation fait-elle vraiment l’objet d’une participation des aînés ? Participation active, participation passive ?

La directrice de l’établissement ne connaissait pas le scénario.

Nous...

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