Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 avril 2022

Date de Résolution29 avril 2022
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 253.601 du 29 avril 2022

A. 234.712/XI-23.731

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles,

contre :

la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er octobre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :

• La décision de date inconnue du jury d’examen de la Haute École Francisco

Ferrer déclarant la requérante en échec pour l’unité d’apprentissage “M1AP1 Activités d’intégration professionnelle 1”, de ne pas lui octroyer les 18 crédits relatifs à cette unité d’enseignement et de lui attribuer la note de 8/20; [et de] • La décision du 20 septembre 2021 du jury restreint de la Haute École Francisco

Ferrer concernant le recours interne introduit par l’étudiante XXXX jugeant qu’il apparaîtrait que la requérante n’apporterait aucun élément factuel et qu’aucune irrégularité n’entacherait la décision prise lors de la délibération de la session

.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Par l’arrêt n° 251.822 du 12 octobre 2021, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus.

XIr - 23.731 - 1/4

Par une ordonnance du 8 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2022.

M. Denis Delvax conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Levée de suspension

Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il...

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