Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 avril 2022

Date de Résolution28 avril 2022
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 253.594 du 28 avril 2022

A. 232.349/VIII-11.553

En cause : SWENNEN Laetitia, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue des Écoliers 75 4100 Seraing,

contre :

la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 novembre 2020, Laetitia Swennen demande l’annulation de « la décision de la commune de Liège de promouvoir [L. P.] à la fonction 950N d'institutrice maternelle en immersion en néerlandais à une date indéterminée […] ».

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII – 11.553 - 1/9

Par une ordonnance du 14 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2022 à 14 heures et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.

Par un avis du 21 mars 2022, l’affaire a été remise à l’audience du 22 avril 2022 à 15 heures.

M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Gérald Horne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante est titulaire :

- du diplôme de bachelier d’institutrice maternelle (Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs) délivré par la XIOS Hogeschool Limburg le 19 septembre 2007;

- du diplôme de bachelier d’institutrice primaire (Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs) délivré par la Katholieke Hogeschool Leuven le 30 juin 2008;

- du certificat de connaissance fonctionnelle de la langue française délivré par la

Communauté française le 25 février 2011.

  1. Le 1er octobre 2008, elle entre en fonction comme institutrice maternelle, chargée des cours en immersion linguistique (néerlandais) dans l’enseignement officiel de la partie adverse, subventionné par la Communauté française.

    VIII – 11.553 - 2/9

    Au cours des quatre années scolaires consécutives de 2008 à 2012, elle exerce de telles fonctions d’institutrice maternelle à l’école fondamentale communale Hors-Château .

  2. Depuis l’année scolaire 2012-2013, elle preste, dans la même école, des fonctions d’institutrice primaire, chargée des cours en immersion linguistique (néerlandais).

    Par décision de la partie adverse du 30 juin 2014, elle est nommée à titre définitif à temps plein dans cette fonction, et ce avec effet au 1er avril 2014 .

    Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, la requérante exercera ainsi la fonction d’institutrice primaire, immersion néerlandais, de manière ininterrompue pendant neuf années.

  3. [L. P.] est titulaire :

    - du diplôme de bachelier d’institutrice maternelle (Bachelor in het orderwijs : kleuteronderwijs) délivré par la Katholieke Hogeschool Limburg le 21 juin 2011;

    - du certificat de connaissance fonctionnelle de la langue française délivré par la

    Communauté française le 25 février 2016.

  4. Le 3 mai 2012, elle entre en fonction comme institutrice maternelle temporaire, chargée des cours en immersion linguistique (néerlandais), à temps plein, au sein de la même école fondamentale communale Hors-Château, organisée par la partie adverse.

    Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, elle prestera ainsi aussi ses fonctions...

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