Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 avril 2022

Date de Résolution28 avril 2022
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

no 253.596 du 28 avril 2022

A. 230.156/XV-4352

En cause : la commune de Wanze, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière, 68/2 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Brice ANSELME et Jean-Marc WOLTER, avocats, avenue de la Couronne, 340 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 février 2020, la commune de Wanze sollicite l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 qui, sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, arrête le solde du complément régional 2018 ainsi que le complément régional 2019 [qui lui est] dû en raison des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006 ».

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

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Le rapport, concluant au rejet, a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 11 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.

Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon instaure différentes mesures ayant pour effet de diminuer les recettes fiscales des communes.

En son article 31, il prévoit l’exonération du précompte immobilier calculé sur le matériel et l’outillage, pour tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, supprimant ainsi la possibilité pour les communes wallonnes de percevoir des centimes additionnels à ce précompte immobilier. L’article 32, § 3, du même décret supprime, de manière dégressive de 25 % par an à partir de 2006, la taxe industrielle compensatoire, que certaines communes, dont la partie requérante, levaient encore exceptionnellement (selon les explications de la partie adverse, en page 3 de son mémoire en réponse dans la cause enrôlée sous le A. 227.367/XV-3999). Enfin, l’article 36 du même décret prévoit la suppression de la taxe communale sur la force motrice, sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Les pertes subies par les villes et communes, par l’effet de ces dispositions, sont compensées par la partie adverse, à charge de son budget.

  1. Le décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives modifie, en son article 2, les conditions d’octroi d’exonérations du précompte immobilier (article

    XV - 4352 - 2/13

    257, alinéa 1er, 1° et 4°, du CIR 92) avec, pour conséquence, une augmentation des recettes fiscales des communes.

    En son article 49, il instaure un nouveau mécanisme de compensation des pertes subies par les communes, tenant compte, d’une part, des pertes réelles subies par l’effet des articles 31, 32, § 3, et 36, du décret du 23 février 2006, précité, et, d’autre part, des recettes engendrées par la réforme des exonérations au précompte immobilier. Cette disposition se lit comme il suit :

    Art. 49. Par dérogation, le cas échéant, à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, pour les années 2010 et suivantes, à l’ensemble des communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle à charge du budget de la Région wallonne d’un montant global équivalent au montant des compensations qui aurait dû être accordées à la commune annuellement calculé sur base des pertes réelles, duquel est déduit [sic] les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l’article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l’article 2 du présent décret.

    Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre du présent article en veillant à assurer globalement par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes

    .

    Les travaux préparatoires commentent cette disposition comme il suit :

    La déclaration de politique régionale reprend le principe de neutralité budgétaire des décisions prises par le Gouvernement wallon sur les finances des pouvoirs locaux. Le Gouvernement entend assurer la neutralité budgétaire entre les pertes de recettes réelles liées au Plan Marshall, d’une part, et l’augmentation des recettes engendrée par la modification des conditions d’octroi de l’exonération du précompte immobilier sur les immeubles inoccupés, d’autre part. Le Gouvernement précisera les modalités de mise en œuvre des articles en veillant à assurer par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes et ce, dès l’année 2010. Pour l’année 2010, les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l’article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l’article 2 du présent décret peuvent faire l’objet d’une estimation provisoire. Pour les années ultérieures, il est fait référence aux montants avérés de l’exercice antérieur

    (Projet de décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, Exposé des motifs, Doc. parl. wallon, session 2009-2010, 118-n° 1).

  2. Le 20 avril 2010, la partie adverse adresse aux communes un courrier pour les informer du nouveau mécanisme de compensation, applicable dès l’année 2010.

    Ce courrier mentionne notamment ce qui suit :

    L’article 49 du décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale du 10 décembre 2009 prévoyant le maintien de la neutralité budgétaire individuelle des

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    compensations plan Marshall, la Région wallonne est tenue, le cas échéant, de combler la différence entre le gain découlant de l’article 2 du même décret (réformant l’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992) et les pertes de recettes découlant du Plan Marshall.

    Ce nouveau mécanisme de compensation est d’application dès cette année 2010.

    Afin de calculer au mieux la compensation qui vous sera due, il faut évaluer quelles sont les pertes réelles vous occasionnées par le Plan Marshall au niveau de la taxe sur la force motrice.

    Pour ce faire il conviendrait que vous fassiez parvenir le nombre...

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