Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 mars 2022

Date de Résolution30 mars 2022
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 253.414 du 30 mars 2022

A. 234.913/XIII-9468

En cause : JACMIN Xavier, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 2 novembre 2021, Xavier Jacmin demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la ministre de l’Environnement refuse de faire droit à sa demande de dispense de raccordement aux égouts et d’installation d’un système d’épuration individuelle portant sur un bien situé rue du Charnois 57 à OttigniesLouvain-la-Neuve et, d’autre part, l’annulation de cet acte.

II. Procédure

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Par une ordonnance du 22 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2022 et le rapport a été notifié aux parties.

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M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Gaëtan Vanhamme , avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est copropriétaire d’une habitation située rue du Charnois 57 à Ottignies-Louvain-la-Neuve et cadastrée section A, n° 216X.

Situé en zone d’habitat au plan de secteur, ce bien est repris en zone d’assainissement collectif au plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH).

L’habitation est située en fond de parcelle et reliée à la rue du Charnois par un chemin d’accès privé dont la longueur exacte fait l’objet de contestations entre les parties. Le terrain présente une déclivité négative, l’immeuble étant en contrebas par rapport à la voirie à concurrence d’un mètre.

Depuis le mois d’octobre 2020, un chantier d’égouttage est en cours dans la rue du Charnois. Le 30 novembre 2020, le requérant est informé qu’à l’avenir, il sera invité à rejeter ses eaux usées dans cet égouttage.

  1. Le 25 janvier 2021, la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve invite le requérant à raccorder les eaux usées de son habitation au nouveau réseau d’égouttage durant le second semestre de 2021.

  2. Le 4 mars 2021, le requérant et son épouse demandent, devis à l’appui, que leur soit accordée la double dispense prévue à l’article R.278, § 1er/1, du Code de l’Eau. Ils souhaitent en effet conserver leur fosse septique avec une évacuation via un puits perdu. Leur demande est justifiée par les arguments suivants.

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    D’une part, leur habitation est reliée à la voie publique par un chemin d’accès privé de 100 mètres de longueur et se situe en contrebas par rapport à la voirie.

    D’autre part, les coûts d’un raccordement et de l’installation d’une station d’épuration individuelle sont, à leur estime, très élevés et déraisonnables, d’autant que le système actuellement mis en place assure, selon eux, un niveau de protection de l’environnement élevé et, à tout le moins, identique à celui résultant du raccordement à l’égout public en cours de réalisation.

  3. Le 25 mars 2021, l’intercommunale du Brabant wallon (InBW) émet un avis concluant au refus de la dispense sollicitée.

  4. En sa séance du 20 mai 2021, le collège communal d’OttigniesLouvain-la-Neuve donne un avis défavorable à la demande de dispense de raccordement au réseau d’égouttage public et d’implantation d’un système d’épuration individuelle.

  5. Le 25 mai 2021, le département de l’Environnement et de l’Eau, direction des Eaux de surface, du SPW rejette la demande de dispense de raccordement au réseau d’égouttage public ainsi que la demande de dispense d’installer un système d’épuration individuelle.

    Cette décision conclut que le demandeur est tenu de se raccorder aux égouts pendant les travaux d’égouttage, conformément à l’article R.277 du Code de l’Eau.

  6. Le 8 juillet 2021, le requérant introduit un recours auprès de la ministre de l’Environnement contre cette décision.

  7. Par un courriel du 13 août 2021, la ville d’Ottignies-Louvain-laNeuve donne des précisions complémentaires au sujet de la demande de dispense.

  8. Le 20 août 2021, le département de l’Environnement et de l’Eau, direction des Eaux de surface, du SPW émet un avis défavorable sur la demande de dispense.

  9. Le 1er septembre 2021, la ministre de l’Environnement confirme la décision de refus du 25 mai 2021 et déclare que les demandeurs de dispense sont tenus de se raccorder aux égouts pendant les travaux d’égouttage conformément à l’article R.277 du Code de l’Eau. Cette décision précise que le raccordement est à

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    prévoir selon les prescriptions techniques communales dans le courant du mois de novembre 2021 et au plus tard avant la fin des travaux, que le raccordement à l’égout doit faire l’objet d’une autorisation préalable du collège communal, que le demandeur munit le raccordement d’un regard de visite et qu’en attendant la mise en service de la station d’épuration, il est tenu de conserver sa fosse septique en place, à déconnecter au moment de la mise en service de la station d’épuration.

    Cet arrêté ministériel, qui constitue l’acte attaqué, est motivé par référence à l’avis du 20 août 2021 de la direction des Eaux de surface, lequel est reproduit in extenso et est notamment libellé comme suit :

    […]

    Considérant que le fait de ne pas joindre les avis à la décision ne remet pas en cause le fait qu’ils étaient défavorables et que l’administration en a tenu compte pour motiver sa décision;

    Considérant que l’avis d’InBW et la délibération communale, tous deux défavorables, sont consultables à l’administration, sont joints à la présente et relèvent que :

    - L’immeuble des requérants est situé en zone d’assainissement collectif; - Les chantiers d’égouttage et de construction de la station d’épuration de Pinchart sont en cours; - Il est prévu de poser 20 m d’égouttage supplémentaires et une chambre de visite pour permettre aux requérants de se raccorder à l’égout; - Les requérants ont demandé l’installation d’une cavette de raccordement au bord de leur chemin d’accès; - L’absence de difficultés techniques (chemin d’accès non asphalté, non pavé);

    - Les coûts raisonnables et en adéquation avec ce type de travaux à effectuer; - Le fait qu’une fosse septique n’est pas un moyen de traitement, mais uniquement de pré-traitement, des eaux usées; - Une profondeur d’égout suffisante pour un écoulement gravitaire après raccordement.

    Considérant que la situation particulière des demandeurs a bien été prise en considération par l’administration et est développée ci-dessous;

    Considérant que l’habitation des requérants est accessible via […] un chemin d’accès privé présentant les caractéristiques suivantes :

    - Une longueur approximative de 60 mètres et non de 100 mètres comme annoncé par les requérants. Le devis fourni est par conséquent surestimé. En effet, ce dernier prend en considération une distance de 90 mètres. Le devis est donc surestimé d’approximativement 1000 € (soit 30 mètres X 38 € HTVA). Le coût de raccordement aux égouts serait donc de 9.000 € et non 10.000 €.

    - Une pente négative qui, toutefois, n’empêche pas l’écoulement gravitaire des eaux générées par l’habitation. Afin de vérifier cette possibilité d’écoulement gravitaire, l’administration a demandé confirmation à l’administration communale et 1’InBW. Il ressort des plans et compléments fournis que le tuyau d’égout et la cavette de raccordement sont situés respectivement à 1.80 m et 1.36 m de profondeur. L’écoulement des eaux

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    usées peut donc se faire de manière gravitaire avec une pente de 0.5 % jusqu’à 35 cm de profondeur, soit sur les 52 premiers mètres de la voirie privée des requérants.

    - Dès lors, le relevage des eaux usées via une pompe serait effectivement à prévoir si les équipements des requérants sont situés à plus de 35 cm de profondeur. Toutefois, étant donné l’écoulement gravitaire sur les cinquante-deux premiers mètres, le relevage peut s’effectuer sur une petite distance seulement. Par ailleurs, dans la mesure où l’entrepreneur n’a pas indiqué de quantité pour le poste “raccordement de relevage” et que les prix sont identiques (38 € HTVA) au prix du socarex, le devis resterait inchangé quelle que soit la répartition socarex/raccordement de relevage.

    - Le relevage des eaux ne représente donc pas une difficulté technique conséquente pour le raccordement aux égouts. En outre, l’article R.277 § 3 précise : “l’évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire gravitairement soit par un système de pompage”; la nécessité d’une pompe de relevage...

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