Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 mars 2022

Date de Résolution11 mars 2022
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 253.204 du 11 mars 2022

A. 234.762/XIII-9.437

En cause : 1. COLLIGNON Martin, 2. HIBO Hélène, ayant tous élu domicile chez Me Louis NAVEZ, avocat, rue Saint-Nicolas 59 5000 Namur,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 octobre 2021, Martin Collignon et Hélène Hibo demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 9 juillet 2021 octroyant un permis d'urbanisme à Alban Chambon pour construire une habitation unifamiliale sur un bien sis rue des Anges à Namur et, d’autre part, l’annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.

M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2022 et le rapport leur a été notifié.

XIII - 9437 - 1/21

Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Caroline Marchal loco Me Louis Navez, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 3 mars 2021, Alban Chambon dépose auprès de l’administration communale de Namur une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale à Bouge, rue des Anges, sur une parcelle cadastrée section C, n° 26m.

Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Namur adopté par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986.

Il est régi par un schéma de développement communal, anciennement schéma de structure communal, adopté par le conseil communal le 23 avril 2012.

Les dimensions de la maison projetée sont de 8,60 mètres sur 7,60 mètres avec un volume secondaire de 9,40 mètres sur 7,60 mètres à l’usage de garage; la maison R+1 comporte une toiture plate.

Le formulaire de demande (cadre 7) signale que le projet déroge au schéma de structure communal : « classe C (0 à 7 log/ha) : la parcelle a une superficie de 7 a 20 ca ».

Sur le vu du dossier administratif, la demande de permis est accompagnée notamment d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, du formulaire relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, d’une étude de perméabilité en vue de la gestion des eaux pluviales, d’une étude de

XIII - 9437 - 2/21

faisabilité technique, environnementale et économique, d’un formulaire de déclaration PEB initiale, d’un reportage photographique ainsi que d’un jeu de plans.

  1. Les requérants sont domiciliés rue des Anges, n° 10. Leur propriété jouxte à gauche le terrain précité.

  2. Le 17 mars 2021, l’administration communale de Namur délivre au demandeur un accusé de réception de dossier complet qui indique que le dossier n’est pas soumis à l’avis du fonctionnaire délégué, qu’il est soumis à une annonce de projet et que le délai dans lequel la décision doit être envoyée est de 75 jours, soit le 31 mai 2021.

  3. Une procédure d’annonce de projet est organisée du 31 mars au 14 avril 2021 sur la base de l’article R.IV.40-2, § 1er, 2°, du Code wallon du développement territorial (CoDT) car le projet présente une profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l’alignement, supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës.

    Deux réclamations motivées sont déposées; l’une d’entre elles émane de la première partie requérante.

  4. Les avis suivants sont donnés au sujet de la demande de permis : - Fluxis : avis favorable conditionné du 8 avril 2021; - services techniques communaux, département des voies publiques : avis favorable conditionné du 14 avril 2021.

  5. Le 7 juin 2021, les services communaux écrivent au fonctionnaire délégué que le collège communal n’a pas statué dans les délais impartis sans que la lettre précise la date de l’échéance de ce délai (laissée en blanc).

  6. Le 9 juillet 2021, le fonctionnaire délégué délivre au demandeur de permis le permis sollicité sous réserve de respecter les conditions émises par Fluxis et par le département des voies publiques.

    Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est ainsi motivée :

    Considérant que le bien est repris au plan de secteur de NAMUR approuvé par arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 en zone d’habitat ;

    Considérant que la commune de Namur est couverte par un Schéma de

    Développement Communal adopté le 24/09/2012;

    XIII - 9437 - 3/21

    Considérant que le bien jouxte une conduite de type FLUXYS ;

    Considérant que la demande s’écarte du schéma de développement communal pour le motif suivant : densité supérieure à la densité recommandée ;

    Considérant que la demande est soumise conformément à l’article R.IV.40-2, § 1, 2° à une annonce de projet ;

    Considérant que l’annonce de projet a eu lieu conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code ;

    Considérant que l’annonce de projet a été réalisée du 31/05/2021 au 14/04/2021 ;

    Considérant que 2 réclamations ont été introduites lors de cette annonce de projet ;

    Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit :

    - implantation des garages en limite de propriété ; - les garages donnent un aspect monolithique exacerbé par le choix contrastant de couleur dans le crépi ; - l’alignement arrière privera de soleil la terrasse du n° 6 et apportera une rupture disgracieuse ; - l’architecture moderne de type "cubique" dénote avec l’ensemble de la rue et renforce l’impression de disproportion de la construction ; - il convient de préciser que les toitures plates ne pourront jamais être utilisées comme des terrasses ; - subir le moins possible des désagréments du chantier ; - perte de luminosité ; - perte d’ensoleillement ; - aligner la façade arrière sur celle de l’habitation située au n° 6;

    Considérant que l’avis de FLUXYS BELGIUM s.a., transmis en date du 08/04/2021, est favorable conditionnel ;

    Considérant que la demande porte sur la construction d’une habitation unifamiliale ;

    Considérant qu’un permis d’urbanisme a été délivré le 12/11/2015 par le Collège communal de Namur pour un projet quasiment identique ;

    Considérant que le bien dispose d’un accès à une voirie suffisamment équipée et aménagée; que la parcelle présente une contenance acceptable au regard du programme et des contenances des parcelles environnantes ;

    Considérant que plusieurs constructions de la rue des Anges sont implantées sur des limites latérales de propriété ; que l’implantation d’un volume secondaire sans étage en limite parcellaire n’a rien d’incongru et est acceptable dans le contexte typologique local ;

    Considérant que le recul par rapport à la limite latérale droite est similaire au recul de l’habitation voisine par rapport à la même limite de propriété ;

    Considérant que la façade arrière dépasse d’à peine 50 cm la façade arrière de l’habitation située à droite ; que les constructions de la rue des Anges présentent des implantations et des profondeurs bâties très variées ; que la profondeur projetée est acceptable au regard des profondeurs des constructions existantes dans la rue ;

    XIII - 9437 - 4/21

    Considérant, par ailleurs, que la présence d’une canalisation Fluxys empêche d’avancer l’habitation vers la voirie ;

    Considérant le caractère très hétérogène de la rue des Anges ; que les diverses typologies architecturales présentes dans la rue témoignent des différentes époques de construction ;

    Considérant que la toiture plate participe à l’expression d’une architecture contemporaine; qu’elle est cohérente avec le jeu des volumes et la typologie des percements ;

    Considérant que le gabarit de type R+1 s’inscrit dans les gabarits des constructions existantes dans la rue des Anges ;

    Considérant que les toitures plates sont inaccessibles ;

    Considérant que les teintes des matériaux projetés permettront d’intégrer le projet dans son environnement ;

    Considérant qu’au vu de des implantations du projet et des habitations voisines, des dégagements latéraux et de l’orientation du terrain, le projet n’est pas de nature à porter préjudice à la qualité de vie du voisinage ;

    Considérant que le projet ne compromet pas les objectifs d’aménagement du territoire contenus dans le schéma ;

    Considérant qu’au vu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural ;

    Considérant que le projet contribue à la gestion des paysages bâtis ou non bâtis ;

    Considérant que l’article D.IV.5 du Code peut être appliqué ;

    Pour les motifs précités,

    DÉCIDE :

    Article 1 : Le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur Alban CHAMBON est octroyé sous réserve de :

    - respecter les conditions émises par Fluxys dans son avis du 08/04/2021 ; - respecter les conditions émises par le Département des Voies Publiques dans son avis du 14/04/2021

    .

    La décision est notifiée au bénéficiaire du permis par une lettre ne portant pas de mention de date. Elle est notifiée aux parties requérantes par une lettre du 19 août 2021.

  7. Par un mail du 15 septembre 2021, l’administration communale écrit à l’architecte auteur du projet qu’une irrégularité a été constatée en ce qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT