Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mars 2022

Date de Résolution10 mars 2022
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 253.197 du 10 mars 2022

A.235.006/VI-22.187

En cause : la société à responsabilité limitée LANDEWYCK

TOBACCO BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Thomas DE MEESE et Karl STAS, avocats, rue Joseph Stevens 7 1000 Bruxelles,

contre :

l’État belge, représenté par le ministre des

Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 novembre 2021, la société à responsabilité limitée Landewyck Tobacco Belgium demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’acte intitulé “Précisions concernant l’article 5 de l’arrêté royal du 5 février 2016” que le service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement lui a communiqué le 13 septembre 2021 » et d’autre part l’annulation de cet « acte ».

II. Procédure

La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

VIr – 22.187 ‐ 1/13

M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Par une ordonnance du 4 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2022 et le rapport a été notifié aux parties.

Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Karl Stas, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margaux Kerkhofs, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

1. L’article 6, § 1er, a), de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits prévoit ce qui suit :

§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine : a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques […]

.

  1. L’article 5, § 3, dans sa version en vigueur au jour de l’adoption de l’acte attaqué, de l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes dispose ce qui suit :

    § 3. Il est interdit de mettre sur le marché des produits à base de tabac contenant les additifs suivants : 1° les vitamines ou autres additifs créant l'impression qu'un produit à base de tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ; 2° la caféine ou la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ; 3° les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;

    VIr – 22.187 ‐ 2/13

    4° concernant le tabac à fumer, les additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ; 5° les additifs qui, sans combustion, ont des propriétés CMR

    .

  2. Le 13 septembre 2021, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement adresse par courriel aux entreprises concernées un document intitulé « PRECISIONS CONCERNANT L’ARTICLE 5 DE L’ARRËTE ROYAL DU 5 FEVRIER 2016 », dont il ressort ce qui suit :

    L'article 5 de l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes réglemente la composition des produits à base de tabac.

    Le paragraphe 3, 4°, stipule ceci :

    “ Il est interdit de mettre sur le marché des produits à base de tabac contenant les additifs suivants : 4° concernant le tabac à fumer, les additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;”

    Le SPF Santé publique souhaite apporter quelques précisions concernant cette interdiction. Selon les données scientifiques, les avis d'experts et la concertation internationale, tous les composants et mélanges à effets rafraîchissants et/ou sédatifs sont considérés comme étant des substances qui facilitent l'inhalation.

    À titre d'illustration, une liste d'exemples de composants visés par cette interdiction a été établie. Le menthol et le géraniol sont les exemples les plus connus. Non limitative, cette liste pourra être adaptée en fonction de l’évolution des connaissances. Vous pouvez consulter la liste jointe en annexe.

    L’interdiction s’applique aux cigarettes, au tabac à rouler, aux cigares, aux cigarillos, au tabac à pipe, au tabac à pipe à eau et aux nouveaux produits à base de tabac.

    DANS LA PRATIQUE

    Cette interdiction implique que :

    - les produits à base de tabac à fumer aux composants à effets rafraîchissants et/ou sédatifs ne sont pas autorisés sur le marché belge ;

    - à partir du 01.03.2022, la liste des ingrédients jointe aux notifications dans

    EU-CEG pour les produits à fumer à base de tabac ne pourra pas comporter les composants en question.

    Les fabricants et/ou importateurs de ces produits sont priés de retirer du marché les cigarettes, le tabac à rouler, les cigares, les cigarillos, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau et les nouveaux produits à base de tabac qui contiennent ces composants.

    Les services compétents effectueront des contrôles dès 2022.

    Pour toutes questions, veuillez contacter enottab@health.fgov.be

    .

    En annexe à ce document, figure une liste d’« exemples d’additifs interdits dans les produits à fumer à base de tabac en application de l’article 5, § 3,

    VIr – 22.187 ‐ 3/13

    4°, de l’arrêté royal du 5 février 2016 », dont « entre autres tous les activateurs du thermorécepteur TRPM8 ».

    Il s’agit de l’acte attaqué.

    IV. Recevabilité du recours

    IV.1. Thèses des parties

  3. Thèse de la partie adverse

    Dans sa note d’observations, la...

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