9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport de marchandises par de larges remorques à vélo dans le cadre d'un projet pilote

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, les articles 13/2 à 13/6, insérés par le décret du 23 décembre 2021.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a donné son avis le 11 avril 2022.

- les gouvernements régionaux se sont concertés conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.824/1/V le 3 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. département de la Mobilité et des Travaux publics : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. ministre : le ministre flamand ayant l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Les engins et la cargaison

    Art. 2. Le transport par des remorques à vélo d'une largeur supérieure à un mètre n'est possible qu'avec un vélo avec une seule remorque à vélo.

    Art. 3. Les remorques à vélo sont conformes aux dispositions relatives à la masse, à la longueur et à la hauteur spécifiées dans le Règlement général sur la police de la circulation routière.

    Art. 4. La largeur des remorques à vélo n'est pas supérieure à 1,20 mètres.

    Le ministre peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les vélos ou les remorques à vélo en ce qui concerne tous les aspects suivants :

  3. le dispositif de freinage ;

  4. les dispositifs d'accouplement ;

  5. les exigences visant à promouvoir la sécurité routière ;

  6. l'agilité ;

  7. l'équipement ;

  8. la signalisation.

    Art. 5. Le transport avec une remorque à vélo d'une largeur supérieure à un mètre n'est pas autorisé pour :

  9. le transport de marchandises dangereuses mentionnées dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.), signé à Genève le 30 septembre 1957 ;

  10. le transport d'une cargaison dont certaines parties dépassent en largeur.

    CHAPITRE 3. - L'utilisation

    Art. 6. Sur les...

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