9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel déterminant les valeurs intermédiaires pour la mise aux enchères de 2023 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

La Ministre de l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, §§ 2, 3 et 6, inséré par la loi du 15 mars 2021, ci-après « Loi électricité » ;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « l'arrêté royal du 28 avril 2021 »), article 4, § 3 ;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)2428, sur le coût brut d'un nouvel entrant, le facteur de correction X et le coût moyen pondéré du capital pour l'enchère T-4 avec période de livraison 2027-2028, du 1er septembre 2022, et la consultation publique qui l'a précédée ;

Considérant que la commission propose que les valeurs du coût moyen pondéré du capital pour l'enchère de 2022, consistant en un rendement minimum de 5,53 % et une prime de risque telle que fixée à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021, soient également utilisées pour l'enchère T-4 de 2023 ;

Considérant que la commission propose dans le tableau 1 de sa proposition (C)2428 les valeurs de CAPEX, de FOM et de facteurs de réduction à prendre en compte dans le calcul du coût brut d'un nouvel entrant ;

Considérant que la commission propose dans le tableau 3 de sa proposition (C)2428 le coût brut d'un nouvel entrant, calculé sur base des éléments précités et conformément à la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée le 2 octobre 2020;

Considérant que la technologie de gestion de la demande est une technologie dont la structure de coûts est très hétérogène ;

Considérant que la valeur de FOM prise en compte par la commission concerne les 500 premiers MW de gestion de la demande uniquement (20 EUR/kW/an), alors que le Plan National Energie Climat et l'étude d'adéquation et de flexibilité 2021 d'Elia démontrent que le volume de demand-side response supplémentaire qui sera présent dans le mix énergétique futur par rapport au niveau existant sera supérieur à 500 MW ;

Considérant qu'enivron 770 MW de nouvelles capacités de gestion de la demande «...

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