9 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 6, § 1er, XII, 2° et 3°, remplacée par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu le rapport du 17 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 45 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 45.2 est remplacé par ce suit :

Art. 45.2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable :

1° au transport se faisant dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute;

2° au transport de chargements qui ne dégagent pas de poussière ou de particules par l'effet du souffle d'air.

.

Art. 2. L'article 11.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

La vitesse est limitée à 30 km/h sur les parties de la voie publique réservées à la circulation des piétons et cyclistes indiquées par le signal D9 ou D10.

.

Art. 3. A l'article 46.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2002, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin...

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