9 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010 (1) (2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 septembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

  1. REYNDERS

    La Ministre de la Mobilité,

  2. GALANT

    Scellé du sceau de l'Etat :

    Le Ministre de la Justice,

  3. GEENS

    _______

    Notes

    (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

    Documents: 54-1101

    Rapport intégral: 02/07/2015

    (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 03/05/2013 (Moniteur belge du 13/06/2013), Décret de la Région wallonne du 09/06/2016 (Moniteur belge du 17/06/2016), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2016 (Moniteur belge du 14/07/2016).

    ACCORD EURO-MEDITERRANEEN RELATIF AUX SERVICES AERIENS ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE, D'AUTRE PART

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA REPUBLIQUE DE BULGARIE,

    LA REPUBLIQUE TCHEQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

    LA REPUBLIQUE D'ESTONIE,

    L'IRLANDE,

    LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA REPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA REPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA REPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

    LA REPUBLIQUE DE HONGRIE,

    MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA ROUMANIE,

    LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE,

    LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUEDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés "les Etats membres", et

    l'UNION EUROPEENNE

    d'une part, et

    LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé "la Jordanie",

    d'autre part,

    DESIREUX de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence loyale entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d'intervention et de réglementation étatiques;

    DESIREUX de favoriser l'essor du transport aérien international, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de fret;

    RECONNAISSANT l'importance des transports aériens pour promouvoir le commerce, le tourisme et l'investissement;

    DESIREUX de permettre aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;

    RECONNAISSANT les avantages potentiels de la convergence réglementaire et, dans la mesure du possible, de l'harmonisation des réglementations en matière de transport aérien;

    DESIREUX de faire profiter l'ensemble du secteur du transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un environnement libéralisé;

    DESIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien, et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile;

    PRENANT ACTE de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

    RECONNAISSANT que le présent accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens s'inscrit dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen envisagé dans la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995;

    PRENANT ACTE de leur volonté commune de promouvoir un espace aérien euro-méditerranéen fondé sur les principes de la convergence et de la coopération réglementaires, ainsi que de la libéralisation de l'accès au marché;

    PRENANT ACTE de la déclaration commune de la Commission arabe de l'aviation civile (ACAC) et de l'Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO), d'une part, et de la direction générale de l'énergie et des transports, d'autre part, signée le 16 novembre 2008, à Charm el-Cheik;

    DESIREUX d'assurer des conditions de concurrence équitables aux transporteurs aériens, leur offrant des possibilités équitables et égales de fournir les services agréés;

    RECONNAISSANT qu'il importe de réglementer l'attribution des créneaux horaires sur la base de possibilités équitables et égales pour leurs transporteurs aériens afin de garantir un traitement neutre et non discriminatoire pour tous les transporteurs aériens;

    RECONNAISSANT que les subventions peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;

    SOULIGNANT qu'il importe de limiter les émissions de gaz à effet de serre produites par l'aviation et de protéger l'environnement lors du développement et de la mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale;

    SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, pour autant que les parties contractantes soient toutes les deux parties à cette convention;

    AYANT L'INTENTION de s'appuyer sur les accords existants dans le domaine du transport aérien pour ouvrir l'accès aux marchés et maximaliser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs, le personnel et les populations des deux parties contractantes;

    CONSIDERANT que l'objet du présent accord est d'être appliqué de façon progressive mais intégrale, et qu'un mécanisme approprié peut assurer le rapprochement toujours plus étroit de la législation,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    ARTICLE 1

    Définitions

    Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par:

    1) "services agréés" et "routes spécifiées", respectivement, les services aériens internationaux prévus à l'article 2 (Droits de trafic) du présent accord et les routes spécifiées à l'annexe I du présent accord;

    2) "accord", le présent accord et ses annexes, y compris leurs amendements éventuels;

    3) "service aérien", le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux, et comprenant, pour lever toute ambiguïté, les transports aériens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services exclusifs de fret;

    4) "accord d'association", l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997;

    5) "citoyenneté", le fait qu'un transporteur aérien satisfasse aux exigences sur des aspects tels que sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;

    6) "autorités compétentes", les agences ou organismes publics responsables des fonctions administratives aux termes du présent accord;

    7) "parties contractantes", d'une part, l'Union européenne ou ses Etats membres, ou l'Union européenne et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, et d'autre part, la Jordanie;

    8) "convention", la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend:

    1. tout amendement entré en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifié par la Jordanie, d'une part, et par l'Etat membre ou les Etats membres de l'Union européenne, d'autre part; et

    2. toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l'espèce, adopté(e) en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s'applique à tout moment à la fois à la Jordanie et à l'Etat membre ou aux Etats membres de l'Union européenne;

      9) "conformité", le fait, pour un transporteur aérien, d'être apte à exploiter des services aériens internationaux, parce qu'il possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l'exploitation de tels services;

      10) "pays de l'EACE", tout pays partie à l'accord multilatéral sur la création d'un espace aérien commun européen (les Etats membres de l'Union européenne, la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, et le Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU);

      11) "pays de la zone Euromed", tout pays méditerranéen participant à la politique européenne de voisinage (à savoir, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, Jordanie, Israël, territoires palestiniens, Syrie et Turquie);

      12) "droit de cinquième liberté", le droit ou privilège accordé par un Etat aux transporteurs aériens d'un autre Etat (l'Etat bénéficiaire) de fournir des services aériens internationaux entre le territoire du premier Etat et le territoire d'un Etat tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l'Etat bénéficiaire;

      13) "service aérien international", un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire d'au moins deux Etats;

      14) "ressortissant", toute personne physique ou morale ayant la nationalité jordanienne pour la partie...

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