9 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013 (1)(2)(3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Les modifications aux dispositions des articles 7 à 10 de la Convention, prévues à l'article 11 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 septembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Le Ministre des Indépendants,

W. BORSUS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: 54-1103.

Rapport intégral: 02/07/2015.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande du 08/07/2016 (Moniteur belge du 22/08/2016), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 09/02/2017) Décret de la Communauté germanophone du 20/02/2017 (Moniteur belge du 14/03/2017 ), Décret de la Région wallonne du 21/12/2016 (Moniteur belge du 05/01/2017), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 23/12/2016 (Moniteur belge du 02/02/2017).

(3) Date d'entrée en vigueur : 01/05/2017.

CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LE ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE,

ANIMES du désir d'améliorer les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er

Définitions

  1. Pour l'application de la présente Convention:

    1. Le terme "Belgique" désigne: le Royaume de Belgique qui comprend le territoire, y compris sa mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

      Le terme "Tunisie" désigne: la République tunisienne qui comprend le territoire et les espaces maritimes et l'espace aérien les surplombant sur lesquels la Tunisie exerce sa souveraineté et sa juridiction conformément au droit international.

    2. Le terme "ressortissant" désigne:

      En ce qui concerne la Belgique: une personne qui a la nationalité belge.

      En ce qui concerne la Tunisie: une personne qui a la nationalité tunisienne.

    3. Le terme "législation" désigne: les lois et règlementations concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente Convention.

    4. Le terme "autorité compétente" désigne:

      En ce qui concerne la Belgique: les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er A de la présente Convention.

      En ce qui concerne la Tunisie: le ministre, les ministres ou toute autre autorité correspondante dont relèvent les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er B de la présente Convention.

    5. Le terme "institution" désigne: l'organisme, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er de la présente Convention.

    6. Le terme "institution compétente" désigne: l'institution qui a la charge financière des prestations.

    7. Le terme "période d'assurance" désigne: toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation.

    8. Le terme "prestation" désigne: toute prestation en nature ou en espèces, toute pension ou rente, prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention.

    9. Le terme "membre de la famille" désigne: toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou ayant droit ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l'article 14 de la présente Convention, par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.

    10. Le terme "survivant" désigne: toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.

    11. Le terme "résidence" désigne: le séjour habituel.

    12. Le terme "séjour" désigne: le séjour temporaire.

    13. Le terme "réfugié" désigne: toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ainsi qu'au protocole additionnel relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.

    14. Le terme "apatride" désigne: toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954.

  2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

    Article 2

    Champ d'application matériel

  3. La présente Convention s'applique:

    A. en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives:

    (a) aux prestations en nature ou en espèces relatives à la maladie et à la maternité des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;

    (b) aux prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

    (c) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;

    (d) aux prestations relatives à l'invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs ainsi que des travailleurs indépendants;

    (e) aux prestations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;

    (f) aux allocations de chômage;

    et, en ce qui concerne le titre II seulement, aux législations relatives:

    (g) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;

    (h) au statut social des travailleurs indépendants.

    B. en ce qui concerne la Tunisie, aux législations relatives:

    (a) aux législations de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés, non-salariés ou assimilés ainsi que pour les agents relevant du secteur public concernant:

    (i) les prestations d'assurance maladie et maternité;

    (ii) les prestations de décès;

    (iii) la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;

    (iv) les prestations d'assurance invalidité, vieillesse et survivants:

    (v) les prestations familiales;

    (vi) la protection des travailleurs qui perdent leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques ou pour fermeture inopinée et définitive sans respect des dispositions du code de travail.

    (b) à la législation de sécurité sociale applicable aux étudiants.

  4. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

  5. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

  6. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants.

    Article 3

    Champ d'application personnel

    Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique:

    1. aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants et qui sont:

    2. des ressortissants de l'un des Etats contractants, ou bien

      ii) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants,

      ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    3. aux survivants et aux membres de leur famille des personnes qui ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'un des Etats contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants.

      Article 4

      Egalité de traitement

      A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

      Article 5

      Levée des clauses de résidence

  7. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'assurance maladie et maternité, d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives aux pensions de retraite et de survie, acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.

  8. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues par la Belgique sont payées aux ressortissants tunisiens qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

  9. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues par la Tunisie sont payées aux ressortissants belges qui résident sur le territoire d'un Etat avec lequel la Tunisie est lié par une Convention de sécurité sociale, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants tunisiens résidant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT