9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal fixant les conditions de qualification et de formation de l'agent sanctionnateur en exécution de la loi sur la police des chemins de fer

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer, l'article 25, § 4;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 juillet 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'absence de communication de l'avis du Conseil d'Etat dans le délai prévu, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - L'agent sanctionnateur

Article 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire de la gare et les entreprises ferroviaires chargées de missions de service public et ayant la qualité d'autorité administrative désignent au sein de leur personnel un ou plusieurs agents sanctionnateurs compétents pour infliger les sanctions et autres mesures prévues au Titre 4 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer (ci-après, « la loi »).

Art. 2. L'agent sanctionnateur remplit les conditions minimales suivantes :

  1. être âgé d'au moins dix-huit ans;

  2. ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;

  3. disposer au moins d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou grade équivalent;

  4. remplir les conditions visées à l'article 3.

    La condition sous 2° est prouvée lors de la désignation au moyen d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois au moment de la désignation.

    L'agent sanctionnateur exerce en toute indépendance ses compétences, dans le cadre des décisions d'infliger une sanction administrative telle que visée par la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de...

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