9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal fixant les conditions de sélection, de recrutement, de qualification et de formation de l'agent constatateur en exécution de la loi sur la police des chemins de fer

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer, les articles 2, 17° et 25, § 1er, alinéa 5, et § 4;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 juillet 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'absence de communication de l'avis du Conseil d'Etat dans le délai prévu, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - L'agent constatateur

Article 1er. Les agents constatateurs sont les membres du personnel du gestionnaire de l'infrastructure, du gestionnaire de gare, des entreprises ferroviaires et du service de sécurité, assermentés et désignés par le Roi, chargés de veiller au respect de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer (ci-après, la loi) et ses arrêtés d'exécution, dans les conditions et limites fixées à l'article 25 de cette loi.

Art. 2. L'agent constatateur doit remplir les conditions suivantes :

  1. être âgé d'au moins dix-huit ans;

  2. ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;

  3. disposer au moins d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou grade équivalent;

  4. remplir les conditions visées à l'article 3.

    La condition sous 2° est prouvée lors de la désignation au moyen d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois au moment de la désignation.

    Art. 3. § 1er. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs, membres du personnel du service de sécurité, suivent une formation de huit jours. La formation comprend quatre volets :

  5. étude approfondie des lois et règlements relatifs à la police des chemins de fer, compétences spécifiques d'un membre du personnel du service de sécurité;

  6. notions de droit pénal et de procédure pénale;

  7. la gestion...

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