9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 ;

Sur la proposition Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et du Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. L'arrêté royal du 12 mars 2012 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 et l'arrêté royal du 4 septembre 2014 portant approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur,

  1. PEETERS

    Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,

  2. VAN OVERTVELDT

    ANNEXE

    Règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017

    La commission des sanctions,

    Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,

    Arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers :

    CHAPITRE 1er. - Définitions

    Article 1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

    1. la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

    2. la loi du 7 décembre 2016 : la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;

    3. la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers ;

    4. la commission des sanctions: la commission des sanctions de la FSMA ;

    5. le président: le président de la commission des sanctions de la FSMA ;

    6. le collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 ;

    7. le comité du collège : le Comité du collège visé à l'article 35 de la loi du 7 décembre 2016 ;

    8. l'auditeur ou l'auditeur adjoint : l'auditeur ou l'auditeur adjoint de la FSMA visé à l'article 70 de la loi du 2 août 2002 ;

    9. le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint : le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du collège visé à l'article 39 de la loi du 7 décembre 2016 ;

    10. la ou les parties : la ou les personnes auxquelles le comité de direction ou le collège a adressé une notification des griefs ;

    11. un jour : un jour civil, étant entendu que lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ; sauf disposition contraire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ; un délai établi en mois se compte de quantième à veille de quantième.

      CHAPITRE 2. - La séance plénière de la commission des sanctions

      Art. 2. La commission des sanctions se réunit en séance plénière chaque fois que le président le juge nécessaire.

      La séance plénière de la commission des sanctions sera convoquée pour chaque délibération portant sur les points suivants :

    12. l'élection du président ;

    13. l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement ;

    14. l'adoption d'un protocole avec le comité de direction ou le comité du collège concernant des aspects d'intérêt commun.

      Art. 3. Le président établit l'ordre du jour des séances plénières. En cas d'empêchement du président, ou dans l'attente de l'élection du président, l'ordre du jour peut être établi par un membre.

      Les délibérations tenues lors des séances plénières de la commission des sanctions font l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par deux membres présents à la séance.

      Art. 4. Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement, la commission des sanctions ne peut statuer que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

      La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président de la commission des sanctions est prépondérante.

      Art. 5. L'élection du président ne peut intervenir valablement que si tous les membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

      L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité des voix. S'il n'y a qu'un seul candidat, ce candidat est déclaré élu.

      Art. 6. Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en qualité de membre de la commission des sanctions. L'élection au poste de président est renouvelable. Si, à défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction, en vertu de l'article 48bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002, jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition, le président reste également en fonction.

      Art. 7. En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Le nouveau président est élu pour la durée restant à courir de son mandat en cours en qualité de membre de la commission des sanctions, indépendamment de la durée restant à courir du mandat du président remplacé.

      CHAPITRE 3. - La composition de la commission des sanctions lors du traitement des dossiers de sanction

      Art. 8. La commission des sanctions comprend deux chambres.

      La première chambre est compétente pour statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002 ainsi que pour imposer les sanctions visées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme aux institutions et personnes pour lesquelles la FSMA est l'autorité compétente.

      La seconde chambre est compétente pour statuer sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du 7 décembre 2016 ainsi que pour imposer les sanctions visées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 précitée à l'égard des réviseurs d'entreprises.

      Art. 9. Lors du traitement des dossiers...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT