9 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-services

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 1er, i., k. et l., et alinéas 2 et 4 à 6, 2bis, § 2, 4, alinéa 1er, 1°, 9bis, § 1er, alinéa 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, tel que modifié ;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, tel que modifié ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 14 octobre 2021 ;

Vu l'avis n° 30/2022 du 16 février 2022 de l'Autorité de protection des données ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis n° 1476 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

Article 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 10°, les mots « de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche » ;

  2. au 12°, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie » ;

  3. au 23°, les mots « de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ».

    Art. 2. L'article 2bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 2bis/1. § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l'année pendant lequel le travailleur est occupé.

    Il est tenu compte du temps de travail hebdomadaire le plus élevé au cours de chaque trimestre concerné.

    § 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services et ne comprend pas les heures complémentaires ni les heures effectuées en application d'un contrat de travail à durée déterminée conclu aux fins de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.

    Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, les travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte.

    § 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, chaque année, au cours du mois de février, l'entreprise agréée concernée envoie à l'Administration un relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun des trimestres de l'année précédente. Ce relevé...

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