9 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu la décision M(2007)3 du 8 mars 2007 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux abrogeant et remplaçant les décisions M(83)3 du 25 avril 1983 et M(99)10 du 25 octobre 1999 concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 14, § 2, alinéa 3, remplacé par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne;

Vu la concertation des Etats du Benelux en date du 22 août 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2017;

Vu le rapport du 18 septembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 62.216/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 14 novembre 2016;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Tout candidat présentant l'épreuve pratique dispose d'une attestation valide de réussite à l'épreuve théorique organisée en Région wallonne.

.

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « l'examen » sont chaque fois remplacés par les mots « la première session de l'examen théorique ».

Art. 3. L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 décembre 1998 et 10 mars 2005, est remplacé par ce qui suit :

Art. 5. Le candidat sollicite son inscription à l'examen auprès de l'administration compétente avant le 15 janvier de l'année correspondante par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi, au moyen du formulaire disponible :

1° sur simple demande adressée à l'administration compétente;

2° sur le site internet de l'administration compétente.

Les candidats régulièrement inscrits sont convoqués au plus tard dix jours avant l'épreuve qu'ils présentent.

Toute personne en possession d'un...

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