9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des compagnies aériennes

Convention collective de travail du 25 novembre 2019

Droit au reclassement professionnel pour les travailleurs

(Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156819/CO/315.02)

Vu la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V (Moniteur belge du 15 septembre 2001);

Vu la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés;

Vu la loi du 26 décembre 2013 relative à l'introduction d'un statut unique pour les ouvriers et employés modifiant ainsi la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les parties signataires ont conclu la convention collective de travail suivante, qui élargit le droit au reclassement professionnel et définit certaines dispositions d'organisation.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 2. Le travailleur, dont l'employeur a mis unilatéralement fin au contrat de travail et qui a droit au moment du préavis ou de la rupture du contrat à un délai de préavis d'au moins 30 semaines, a droit au reclassement professionnel selon les modalités du régime général de reclassement professionnel...

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