9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

Convention collective de travail du 19 décembre 2019

Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157445/CO/120.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01.

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvrier(ère)s moins valides et aux ouvrier(ère)s ayant des problèmes physiques graves qui sont occupé(e)s en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :

  1. « ouvrier(ère)s moins valides reconnu(e)s par une autorité compétente » :

    1. les ouvrier(ère)s qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la "Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap", au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'Agence pour une vie de qualité, au service bruxellois « Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare) » et au « Dienststelle für Personen mit einer Behinderung »;

    2. les ouvrier(ère)s qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

    3. les ouvrier(ère)s ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;

  2. « ouvrier(ère)s ayant des problèmes physiques graves » : les ouvrier(ère)s qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;

  3. « ouvrier(ère)s assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves » : les ouvrier(ère)s ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années :

    - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'amiante;

    - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.

    CHAPITRE II. - Bénéficiaires

    Art. 3. § 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s au cours de la période de validité de la présente convention collective de travail, visés à l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à charge du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers », sauf en cas de licenciement pour motif grave.

    § 2. En outre, les ouvrier(ère)s licencié(e)s, visés au § 1er ci-dessus, doivent fournir les preuves suivantes :

    - pour les ouvrier(ère)s moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention;

    - pour les ouvrier(ère)s ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente convention;

    - pour les ouvrier(ère)s assimilés à des travailleurs...

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