9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prévention et la gestion de la discrimination et des comportements abusifs et en vue de favoriser une participation proportionnelle au marché de l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prévention et la gestion de la discrimination et des comportements abusifs et en vue de favoriser une participation proportionnelle au marché de l'emploi.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 1er octobre 2020
Prévention et gestion de la discrimination et des comportements abusifs et favorisation d'une participation proportionnelle au marché de l'emploi (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161755/CO/304)
Article 1er. Champ d'application
Cette convention collective de travail s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant de la commission paritaire 304 (Commission paritaire du spectacle).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2. Objet
Cette convention collective de travail contient diverses recommandations et directives pour les employeurs et les collaborateurs afin de prévenir la discrimination et les comportements abusifs et en vue de favoriser une participation proportionnelle au marché de l'emploi.
Art. 3. Objectif et portée
Les partenaires sociaux veulent souligner, par le biais de la présente convention collective de travail, qu'ils accordent une grande importance à la prévention et à la lutte contre toute forme de discrimination directe ou indirecte sur la base d'un ou plusieurs critères de discrimination, tels que le sexe, l'identité de genre/l'expression de genre, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique, ce que d'aucuns appellent la race, la couleur de peau et l'origine, le handicap, la croyance ou la philosophie, l'orientation sexuelle, l'âge, la fortune, l'état civil, la conviction politique non-discriminante, la conviction syndicale, l'état de santé, les caractéristiques physiques ou génétiques, la naissance, l'origine sociale et la langue.
Les partenaires sociaux veulent prévenir toute forme de comportement abusif dans le secteur et, si ce comportement devait tout de même se présenter, s'y attaquer. Par "comportement abusif", nous entendons : le harcèlement, la violence, le harcèlement sexuel et tout autre type de...
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