9 MARS 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fait à Bruxelles le 29 juin 2012 et à Genève le 9 juillet 2012 (1)(2)(3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fait à Bruxelles le 29 juin 2012 et à Genève le 9 juillet 2012, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. La présente loi produit ses effets le 9 juillet 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: 54-2120

Rapport intégral: 21/12/2016

(2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 30/11/2012 (Moniteur belge du 15/01/2013), décret de la Communauté française du 18/11/2021 (Moniteur belge du 08/12/2021), décret de la Communauté germanophone du 30/05/2016 (Moniteur belge du 22/06/2016), décret de la Région wallonne du 17/02/2022 (Moniteur belge du 22/03/2022), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/04/2014 (Moniteur belge du 30/04/2014).

(3) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2022.

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après « la Belgique »,

représenté par :

Le Gouvernement fédéral,

Le Gouvernement de la Communauté française,

Le Gouvernement flamand,

Le Gouvernement wallon,

Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale,

Le Gouvernement de la Communauté germanophone;

et

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dénommée ci-après « la Fédération internationale »;

Vu les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la XXVème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986), selon lesquels la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a pour objet général « d'inspirer, d'encourager, de faciliter et de faire progresser en tout temps et sous toutes ses formes l'action humanitaire des Sociétés nationales, en vue de prévenir et d'alléger les souffrances humaines et d'apporter ainsi sa contribution au maintien et à la promotion de la dignité humaine et de la paix dans le monde », ses fonctions concernant en particulier le secours en cas de catastrophes et le soutien au développement de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge;

Répondant au désir de la Fédération internationale d'installer une Délégation en Belgique, ci-après dénommé « la Délégation »;

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement de la Délégation et au bon accomplissement de la mission de son personnel,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I . - Personnalité, privilèges et immunités de la Délégation de la Fédération internationale

Article 1

Au sens du présent Accord,

  1. « le Secrétaire général » est le Secrétaire général de la Fédération internationale;

  2. « la Délégation » est la Délégation de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

  3. « le Chef de la Délégation » est le fonctionnaire de plus haut rang de la Délégation, ou la personne agissant officiellement en son nom pendant son absence;

  4. « le Délégués » : les fonctionnaires de la Fédération internationale affectés à exercer leurs fonctions dans la Délégation, à l'exception du personnel recruté localement;

  5. « le personnel recruté localement » : le personnel administratif et technique recruté par la Fédération internationale en Belgique, parmi des ressortissants belges ou des résidents permanents en Belgique;

  6. « les membres de la Délégation » : le Chef de la Délégation, les Délégués et le personnel recruté localement.

    Article 2

    La Délégation possède la personnalité et la capacité juridiques en Belgique.

    Article 3

    La Délégation, ainsi que les biens et avoirs de la Fédération internationale utilisés pour l'exercice de ses fonctions officielles, jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la Fédération internationale y renonce expressément.

    Article 4

    1. Les biens et avoirs de la Fédération internationale utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Délégation ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.

    2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions de la Délégation. En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la...

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