9 MARS 2017. - Décret relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale et définitions

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. « la loi sur les hôpitaux » : la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

  2. « l'hôpital » : tout établissement qualifié d'hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux et agréé par la Région wallonne pour ses activités;

  3. « l'Agence » : l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles telle qu'instituée par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles;

  4. « le prix d'hébergement » : la capacité de facturation couvrant de façon théorique l'intervention du patient dans les frais de construction, de reconstruction, d'extension, de reconditionnement, de remplacement, d'entretien, de matériel et d'équipement, les frais de pré-exploitation, ainsi que dans les frais de financement y associés;

  5. « le juste prix » : la valeur théorique de reconstruction à neuf de l'infrastructure hospitalière, basée sur le profil de chaque hôpital, estimé hors T.V.A., frais généraux, frais de pré-exploitation et de financement.

    CHAPITRE II. - Prix d'hébergement

    Art. 3. Les hôpitaux facturent le prix d'hébergement maximum au patient admis en hospitalisation.

    Par hospitalisation, il faut entendre l'admission et le traitement dans un hôpital suite à la survenance d'une maladie, d'un accouchement ou d'un accident pour autant qu'une journée d'hospitalisation complète, de jour ou de nuit soit effectivement portée en compte.

    Le Gouvernement wallon précise la notion d'hospitalisation.

    Section 1re. - Eléments constitutifs du prix d'hébergement

    Art. 4. Pour chaque hôpital, il est fixé un prix d'hébergement maximum.

    Le prix d'hébergement est composé de 5 parties calculées de façon forfaitaire :

  6. le prix à la construction qui vise le financement théorique des charges liées aux constructions, aux reconstructions, aux extensions et aux reconditionnements;

  7. le prix des remplacements qui vise le financement théorique des charges liées aux remplacements des éléments de construction, y compris l'immobilier par destination;

  8. le prix du matériel et des équipements qui vise le financement théorique des charges liées à l'achat de matériel médical et non médical et à l'achat des équipements;

  9. le prix de l'entretien des bâtiments qui vise le financement théorique des charges des travaux contribuant à l'entretien régulier de l'infrastructure;

  10. le prix des coûts liés à la pré-exploitation et aux charges financières liées aux différentes parties du prix qui doivent être préfinancées selon des cycles de vies différents en fonction des parties 1° à 4°.

    Section 2. - Principes du juste prix à la construction

    Art. 5. Le prix d'hébergement est calculé et arrêté annuellement par le Gouvernement sur la base du juste prix de chaque hôpital.

    Les principes suivants sont d'application pour le calcul du prix d'hébergement :

  11. les règles de calcul et l'application de ces règles sont identiques pour l'ensemble des hôpitaux;

  12. le résultat du calcul est, par contre, différent d'un hôpital à l'autre, pour tenir compte de son profil, établi au départ du juste prix.

    Art. 6. § 1er. Le Gouvernement détermine le juste prix à la construction, qui correspond à un nombre de mètres carrés maximum et à un coût maximum par mètre carré admissibles à la facturation.

    Le Gouvernement fixe le mode de calcul et d'adaptation du juste prix en tenant compte des éléments suivants, constitutifs du profil de l'hôpital :

  13. le nombre de lits d'hospitalisation complète (jour et nuit) en hôpital général;

  14. le nombre de places en hospitalisation de jour en hôpital général;

  15. le nombre de lits d'hospitalisation complète, de lits d'hôpital de jour et de prestations en hôpital psychiatrique;

  16. le nombre de salles de bloc opératoire;

  17. le nombre d'accouchements;

  18. le nombre de bunkers de radiothérapie;

  19. le nombre de poste d'un centre de traitement pour l'insuffisance rénale chronique à l'hôpital;

  20. le nombre de salles ou d'appareillages au sein d'un service médico-technique lourd;

  21. le nombre de programmes de soins complet (B) relatif à la procréation médicalement assistée;

  22. le nombre d'installation d'hydrothérapie;

  23. le nombre de centre de curiethérapie;

  24. le nombre de places de parking;

  25. l'aménagement des abords.

    Le Gouvernement fixe des sous-catégories au sein des éléments constitutifs du profil de l'hôpital visés à l'alinéa précédent.

    § 2. Le juste prix visé au paragraphe 1er est composé de 3 sections :

  26. une section relative aux bâtiments nécessaires à la prise en...

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