9 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 8bis, inséré par le décret du 20 décembre 2001 et modifié par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 10 mai 2012, et l'article 52, remplacé par le décret du 5 juin 2008;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4, modifié par le décret du 24 octobre 2013 et par le décret du 13 mars 2014, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013 et l'article 9;

Vu le Code de l'Environnement, Livre Ier, les articles D.82 à D.92, D.138, D.139, D.151;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 18 avril 2016;

Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes, donné le 15 avril 2016;

Vu l'absence d'avis rendu par le Conseil d'Etat dans le délai en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

Considérant la Directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (...) et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° distributeur : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, met un produit à disposition sur le marché pour un ou plusieurs détaillants.

    ;

  2. le 7° est remplacé par ce qui suit :

    7° mise sur le marché: la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire. Par mise à disposition l'on entend toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

    ;

  3. le 23° est remplacé par ce qui suit :

    23° équipement électrique et électronique, en abrégé EEE : l'équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que l'équipement destiné à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, et conçu pour l'utilisation avec une tension ne dépassant pas mille volts en courant alternatif et mille-cinq-cents volts en courant continu;

    ;

  4. il est inséré un 25° rédigé comme suit :

    25° déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine ménagère : les DEEE d'origine ménagère au sens de l'article 2, 44°, du décret. Les déchets d'équipements susceptibles d'être utilisés à la fois par des ménages et des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE d'origine ménagère;

    ;

  5. dans le 38°, le mot « donc » est remplacé par le mot « dont »;

  6. l'article est complété par les 50° et 51° rédigés comme suit :

    50° contrat de financement : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement a ou peut avoir lieu;

    51° système collectif : système collectif d'exécution de l'obligation de reprise visé à l'article 4, § 1er, 2° et 3°.

    .

    Art. 2. A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les tirets sont remplacés respectivement par les numéros 1°, 2° et 3°;

    2° au premier tiret, le mot « soit » est ajouté devant les mots « remplir lui-même. ».

    Art. 3. A l'article 6, §§ 2 et 3, du même arrêté, les mots « à un organisme agréé ou un organisme de gestion » sont remplacés par les mots « à un système collectif ».

    Art. 4. Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  7. il est inséré un point 17° rédigé comme suit :

    17° si l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, définir avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers les modalités de collecte appropriées afin de tenir compte des services et infrastructures de collecte déjà en place;

    ;

  8. le paragraphe est complété par un 19° rédigé comme suit :

    19° la limitation des réserves et des provisions constituées avec les contributions portées directement ou indirectement à la charge des consommateurs, et les modalités à observer en cas de dépassement des plafonds.

    .

    Art. 5. Dans l'article 22, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 17 ° » sont remplacés par les mots « 19° ».

    Art. 6. L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 27. Tout producteur de piles et d'accumulateurs s'enregistre et reçoit un numéro d'enregistrement.

    L'enregistrement de chaque producteur est assuré par l'Administration, en cas de plan de gestion individuel, et par l'organisme agréé ou de gestion, en cas de système collectif. Les données communiquées en cas de système individuel peuvent être enregistrées dans le même système que les données enregistrées en cas d'adhésion à un système collectif.

    L'enregistrement comporte les données suivantes :

    1° le nom du producteur, ainsi que, le cas échéant, les dénominations commerciales sous lesquelles il exerce ses activités;

    2° son ou ses adresses complètes ainsi que l'adresse URL, le numéro de téléphone, l'indication de la personne de contact et, le cas échéant, le numéro de fax et l'adresse de courrier électronique;

    3° le type de piles et d'accumulateurs mis sur le marché : piles et accumulateurs portables, piles et accumulateurs industriels, et piles et accumulateurs d'automobiles;

    4° les informations sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, dans le cadre d'un système individuel ou collectif;

    5° la date de la demande d'enregistrement;

    6° le code d'identification nationale du producteur;

    7° la déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.

    Toute modification de ces données, y compris toute cessation de l'activité soumise à enregistrement, est communiquée par le producteur au plus tard dans le mois de sa survenance.

    Des droits ou indemnités pour enregistrement peuvent être appliqués à la condition qu'ils soient calculés en fonction des coûts, et qu'ils soient proportionnés à ceux-ci. En cas de système collectif, la méthode de calcul est communiquée à l'Administration.

    .

    Art. 7. L'article 28, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un point 4 rédigé comme suit :

    4. fournir aux utilisateurs et professionnels qualifiés et indépendants les instructions permettant d'enlever facilement et sans risque les piles et accumulateurs incorporés aux appareils.

    .

    Art. 8. Dans l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  9. les mots « au sens du présent arrêté » sont remplacés par les mots « au sens du présent chapitre »;

  10. après le point 1°, un point 1°bis est inséré, rédigé comme suit :

    1°bis véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1 telles que définies à l'annexe II, partie A, de la Directive 70/156/CEE, ainsi que tout véhicule à trois roues tel que défini dans la Directive 92/61/CE, à l'exclusion des tricycles à moteur.

    ;

  11. au point 1°, alinéa 1er, point a), les mots « du certificat de visite » sont remplacés par les mots « du contrôle technique »;

  12. au point 1°, alinéa 1er, point c), les mots « bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale depuis deux ans » sont supprimés et remplacés par les mots « en situation de perte totale technique, à moins que le détenteur ou le propriétaire ne présente dans le mois la preuve qu'une procédure de réhabilitation a été entamée »;

  13. au point 1°, alinéa 1er, après le point c), il est ajouté un point d) rédigé comme suit :

    d) dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire, dans le mois, l'une des preuves suivantes :

    - une immatriculation valable;

    - un contrôle technique valable délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, ou le certificat de visite dont la date de validité est expirée depuis deux ans maximum, pour autant que le véhicule doive en disposer selon la législation relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

    ;

  14. au point 1°, alinéa 2, le point c) est abrogé et un point g) est inséré après le point f), rédigé comme suit :

    g) le véhicule utilisé dans des activités de sport automobile, dont les vitres et la garniture de l'intérieur sont démantelées et s'il contient une cage de sécurité.

    ;

  15. au point 1°, un alinéa 3 est inséré, libellé comme suit :

    Sur la proposition de l'Administration, le Ministre peut préciser par voie d'arrêté les critères de perte totale technique des véhicules destinés notamment à l'exportation.

    .

    Art. 9. Dans l'article 82, § 2, alinéa 5, du même arrêté, les mots « certificat de contrôle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT