9 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 91;

Vu la demande de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné de rendre obligatoire la décision du 22 octobre 2015;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné fixant le cadre du règlement de travail, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2013 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné du 14 mars 2013 fixant le cadre du règlement de travail est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 22 octobre 2015.

Bruxelles, le 9 mars 2016.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,

des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,

Mme I. SIMONIS

Annexe

COMMISSION PARITAIRE COMMUNAUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT

DE PROMOTION SOCIALE OFFICIEL SUBVENTIONNE

Règlement de travail - Enseignement officiel subventionné

En sa séance du 22 octobre 2015, la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, révisant sa décision du 14 mars 2013, a adopté à l'unanimité la présente décision.

Article 1er. La Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné fixe le cadre du règlement de travail tel qu'adapté suite aux modifications portées à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (particulièrement en matière de prévention des risques psychosociaux au travail) et annexé à la présente.

Art. 2. La Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné invite les Commissions Paritaires Locales à entériner et compléter, le cas échéant, le cadre annexé à la présente en fonction des spécificités propres à chaque Pouvoir Organisateur.

Art. 3. Lorsque le règlement de travail fait l'objet d'un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1er jour ouvrable qui suit son adoption. En outre, le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du travail.

Lorsque les réunions de la Commission Paritaire Locale n'aboutissent pas à un accord sur le règlement de travail, ou aboutissent à un désaccord, le Pouvoir Organisateur doit en informer le bureau local de l'Inspection des lois sociales et s'adresser au fonctionnaire du contrôle des lois sociales dans un délai de 15 jours suivant le jour où le procès-verbal de la Commission Paritaire Locale est devenu définitif.

Dans un délai de 30 jours, le fonctionnaire du contrôle des lois sociales tente d'aboutir à une conciliation du différend.

Si la procédure de conciliation aboutit, le règlement de travail est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1er jour ouvrable qui suit son adoption. En outre, le Pouvoir Organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du travail.

Si la procédure de conciliation n'aboutit pas, le différend est porté par le Pouvoir Organisateur devant la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné. Le règlement est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF qui suit la décision adoptée par la Commission paritaire centrale et entre en vigueur le 1er jour ouvrable qui suit son adoption. Il appartient au Pouvoir Organisateur, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, de transmettre une copie de celui-ci à l'Inspection du travail.

Art. 4. La présente décision entre en vigueur le 22 octobre 2015.

Art. 5. Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015.

Parties signataires de la présente décision :

Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné :

CPEONS

Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné :

CGSP - Enseignement CSC - Enseignement SLFP - Enseignement

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE (EPS)

Règlement de travail - Enseignement de promotion sociale

PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE

Coordonnées du Pouvoir organisateur :

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Dénomination et n° matricule de l'établissement :

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Adresse(s) :

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Tél. : . . . . . Fax : . . . . .

E-mail : . . . . .

Site Internet : . . . . .

L'emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métiers, fonction, grade ou titre.

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail doivent être adaptés à l'évolution de la législation en vigueur.

  1. CHAMP D'APPLICATION

    Article 1er. La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose aux communes et provinces d'adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel enseignant.

    Art. 2. Le présent règlement de travail s'applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions :

    • du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

    Le présent règlement s'applique durant l'exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y être assimilés (à titre d'exemples : lieux de stage, classes de dépaysement et de découverte, activités extérieures à l'établissement organisées dans le cadre des programmes d'études, etc.).

    Le présent règlement s'applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d'établissement.

    Le présent règlement ne s'applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE, experts,... (A préciser par le Pouvoir organisateur)).

    Art. 3. Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que les circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de travail) sont rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l'établissement.

    Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, www.enseignement.be, www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que possible, il est conservé et consultable dans un local disposant d'une connexion au réseau Internet.

    Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant les heures d'ouverture de l'établissement, le cas échéant en s'adressant à son dépositaire.

    Le dépositaire du registre garantit l'accès libre et entier de celui-ci aux membres du personnel. Son identité est communiquée à la COPALOC et fait l'objet d'une note interne de service.

    Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au personnel.

    Art. 4. Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l'article 3 peut être aidé par le secrétariat ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l'intéresse(ent).

    Art. 5. § 1er. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC) remet à chaque membre du personnel un exemplaire du règlement de travail.

    Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction.

    Il fait signer un accusé de réception (1) dudit règlement au membre du personnel.

    § 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de réception.

    Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l'article 3.

    Art. 6. Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail :

    • les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l'inspection des lois sociales (annexe VII);

    • le service de l'enseignement du Pouvoir organisateur;

    • le bureau centralisé de l'A.G.E. (Administration générale de l'Enseignement) (annexe III);

    • les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du MEDEX, MEDCONSULT, FAMIFED, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.....) (annexe IV);

    • Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs;

    • Les adresses des organisations syndicales représentatives.

  2. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITES

    Art. 7. Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction

    Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements nécessaires à leur inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de résidence...); toute...

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