9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux

Convention collective de travail du 3 décembre 2021

Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169127/CO/130)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 2. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, chapitre VIII, section 1ère, la prolongation des efforts se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 p.c. de la masse salariale de l'année 2021 et 2022.

Art. 3. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :

  1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

  2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

    1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant...

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