9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 8 décembre 2021

Groupes à risque (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169184/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque

  1. Généralités

    Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.

    Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

    Cette convention collective de travail exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2021-2022.

    Art. 3. § 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion de l'emploi, telles que les initiatives de formation professionnelle, les primes à l'embauche et l'intervention dans des frais d'accueil des enfants, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers.

    Afin d'assurer ce financement pour 2021 et 2022, la cotisation d'emploi sera augmentée de :

    - 0,10 p.c. à 0,25 p.c. du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021;

    - 0,25 p.c. à 0,31 p.c. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021;

    - 0,31 p.c. à 0,32 p.c. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

    § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail fixant les statuts du fonds social (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le numéro 82472/CO/119).

    § 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er ( § 1er), doivent être réservés en faveur d'un ou...

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