9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (prime corona) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (prime corona).
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 7 décembre 2021
Exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (prime corona) (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169161/CO/100)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Prime corona
Art. 2. Une prime corona unique est octroyée sous la forme de chèques consommation au sein des entreprises qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
- Elles ont réalisé un résultat d'exploitation positif (code 9901) en 2019 et en 2020;
- Leur chiffre d'affaires (code 70), ou leur marge brute (code 9900) si le chiffre d'affaires n'est pas disponible, a augmenté d'au moins 5 p.c. en 2020 par rapport à 2019.
Les périodes 2019 et 2020 font référence aux années civiles correspondantes.
La réunion des critères doit se produire de manière autonome, sans l'intervention de faits exceptionnels tels que par exemple une fusion ou une reprise.
Art. 3. La prime corona s'élève à :
- 125 EUR si le chiffre d'affaires (code 70), ou la marge brute (code 9900) lorsque le chiffre d'affaires n'est pas disponible, a augmenté d'au moins 5 p.c. en 2020 par rapport à 2019;
- 250 EUR si le chiffre...
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