9 MAI 2019. - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. -Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. architecte : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;

  2. géomètre-expert : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession de géomètre-expert au sens de l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;

  3. coordinateur de sécurité-santé : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé au sens de l'article 3, § 1er, 12° ou 13°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;

  4. autres prestataires du secteur de la construction : toute personne physique ou morale, autre que le promoteur immobilier, qui s'engage à effectuer, pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, des prestations principalement de nature immatérielle dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique; ne sont pas considérées comme prestations pour compte d'autrui, les prestations qui sont fournies par l'entreprise ou par les membres d'une société momentanée pour compte de l'entreprise elle-même, d'une entreprise du groupe ou pour compte d'un ou de plusieurs membres de la société momentanée, si les dites prestations se rapportent à des travaux de construction effectués par ces derniers; le Roi peut exclure certaines professions de cette catégorie;

  5. entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances telle que définie par l'article 5, 6° et 7° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;

  6. la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale : la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;

  7. Belgique : le territoire de la Belgique et les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale et la zone économique exclusive établie par la loi du 22 avril 1999 relative à la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;

  8. la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  9. le ministre : le ministre ayant les Assurances dans ses attributions.

    CHAPITRE 3. - Obligation d'assurance

    Art. 3. Tout architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ou autre prestataire du secteur de la construction dont la responsabilité civile, à l'exception de la responsabilité civile décennale visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil, peut être engagée en raison des prestations intellectuelles qu'il accomplit, à titre professionnel ou des prestations intellectuelles de ses préposés, est obligatoirement couvert par une assurance.

    Tout architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité et de santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction a également l'obligation de souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité pour les actions intentées dans un délai de trois ans à compter du jour où il a été mis fin à l'inscription au tableau de l'Ordre des architectes ou des géomètres-experts ou à compter du jour où le prestataire du secteur de la construction cesse ses activités.

    Pour la personne qui exerce comme travailleur, au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la fonction ou des tâches d'architecte, de géomètre-expert, de coordinateur de sécurité-santé ou d'autres prestataires du secteur de la construction, l'employeur souscrit une assurance de la responsabilité civile, sauf pour les cas visés à l'article 9 et sans préjudice pour l'employeur de bénéficier ou de faire bénéficier son travailleur d'une assurance globale prévue à l'article 8, alinéa 2.

    Art. 4. La couverture de la responsabilité civile visée à l'article 3 prévue dans le contrat d'assurance, ne peut pas être inférieure, par sinistre, à :

  10. 1 500 000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles;

  11. 500 000 euros pour le total des dommages matériels et immatériels;

  12. 10 000 euros pour les objets confiés à l'assuré par le maître de l'ouvrage;

    avec une limite annuelle de 5 000 000 euros, tous sinistres confondus.

    Le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui d'avril 2007. Pour l'indexation, l'indice à retenir est celui du moment de la déclaration du sinistre.

    Les montants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont liés à l'indice ABEX. L'indice de départ est celui du premier semestre 2007. Pour l'indexation, l'indice à retenir est celui du moment de la déclaration du sinistre.

    Art. 5. Peuvent uniquement être exclus de la couverture :

  13. les dommages résultant de la radioactivité;

  14. les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux produits légalement interdits;

  15. les dommages résultant de l'inexécution totale ou partielle d'engagements contractuels, en ce compris :

    1. les conséquences du non-respect d'une obligation de contracter ou de maintenir en vigueur un quelconque contrat d'assurance ou de déposer une caution;

    2. le retard apporté dans l'exécution d'une mission ou d'une prestation;

    3. les frais exposés en vue de recommencer ou de corriger la prestation mal exécutée;

  16. les amendes contractuelles, administratives ou économiques;

  17. les réclamations afférentes aux avis donnés en matière de :

    1. choix et emplacement d'une installation, dans la mesure où ces réclamations portent sur le préjudice financier ou économique entraîné par ce choix et non sur les qualités intrinsèques de l'installation, notamment sa stabilité ou son fonctionnement;

    2. conjoncture ou de situation du marché, d'opérations financières;

  18. les réclamations relatives à des dépassements de devis ou de budget, à un manque de contrôle ou à des erreurs dans l'estimation des coûts ainsi que toute réclamation ayant pour objet des contestations ou retenues d'honoraires et de frais;

  19. les dommages résultant d'opérations financières, d'abus de confiance, de malversations, de détournements ou de tous agissements analogues, ainsi que de concurrence déloyale ou d'atteintes à des droits intellectuels...

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