9 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 106;

Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2015;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2015;

Vu le protocole n° 2015/08 du 26 janvier 2016 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 59.059/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours est abrogé.

Art. 2. Dans l'article 14, § 4, du même arrêté, les mots « par mois d'engagement » sont remplacés par les mots « par mois d'ancienneté de service ».

Art. 3. Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dans le grade » sont remplacés par les mots « en tant que membre du personnel ambulancier volontaire ».

Art. 4. L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

« L'échelon « stagiaire/0 » de l'échelle de secouriste-ambulancier s'applique tant que le membre du personnel ambulancier volontaire est stagiaire. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification. ».

Art. 5. L'article 36 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer une disposition plus favorable telle que visée à l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

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Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré dans le livre 4...

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