9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne les constructions mobiles affectées à l'hébergement temporaire groupé de travailleurs et les projets par ou sur ordre des autorités

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 4.1.1, 5°, et article 4.4.7, § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 11 mai 2012.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 27 mai 2021.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.555/1 le 24 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 12° est remplacé par ce qui suit :

    12° aux projets suivants, par ou sur ordre des autorités :

    a) le boisement, les travaux de rénovation naturelle et rurale ;

    b) l'exécution de remembrements d'intérêt public ;

    c) l'exécution de l'assainissement du sol ;

    ;

  2. ) il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit :

    16° aux constructions mobiles affectées à l'hébergement temporaire groupé de travailleurs, à condition que toutes les conditions visées à l'article 3, § 2, alinéa premier, 19°, du présent arrêté, sont remplies ;

    .

    Art. 2. L'article 3, § 2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, est complété par un point 19°, rédigé comme suit :

    19° à la pose temporaire de constructions mobiles et à l'infrastructure de désenclavement strictement nécessaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

    a) les constructions mobiles servent uniquement à l'hébergement temporaire groupé de travailleurs...

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