9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la propreté applicable aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, l'article 4, § 1er, 1°, et l'article 10/1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2011 fixant la tarification des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2022;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners (Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale), donné le 15 septembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2022 ;

Vu l'avis 72.586 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "Agence" : l'Agence régionale pour la propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté ;

  2. " déchets " : les déchets définis par l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  3. " déchets ménagers" : les déchets ménagers au sens de l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  4. " déchets encombrants ménagers" : les déchets provenant de l'activité normale d'un ménage qui ne peuvent être collectés en sacs ou en conteneurs dans le cadre des collectes régulières ou en conteneurs de collecte communs dans le cadre des espaces-tri, en raison de leur nature, de leur poids ou de leur dimension, et qui ne proviennent pas d'un détachement de leur habitation ;

  5. "déchets de construction et de démolition" : les déchets de construction et de démolition au sens de l'article 3, 4/2°, de l'ordonnance du 14 juin 20212 relative aux déchets ;

  6. " producteur de déchets" : le producteur de déchets au sens de l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  7. " détenteur de déchets" : le détenteur de déchets au sens de l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  8. " collecte régulière " : l'enlèvement en porte-à-porte à domicile des déchets ménagers ;

  9. " Recypark" : le parc à conteneurs.

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté fixe la tarification des prestations que l'Agence fournit aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers justifiant, sauf exceptions autorisées par...

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