9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Prime de fin d'année

(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154698/CO/149.04)

En exécution de l'article 10 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3. § 1er. Le montant de cette prime de fin d'année est égal à la contre-valeur d'un nombre d'heures de travail, calculée sur la base du salaire horaire en vigueur au 31 décembre de l'année considérée.

Le calcul du nombre d'heures, visé ci-dessus, s'effectue selon la formule suivante : durée hebdomadaire du travail sur la base du régime de paiement x 52 semaines : 12 mois.

§ 2. Si un ouvrier passe à un autre régime de travail durant la période de référence, le calcul de la prime de fin d'année doit se faire sur la base de la moyenne de la durée de travail annuelle.

Art. 4. La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier de l'année considérée jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

Art. 5. Les périodes de...

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