9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, du Code d'Instruction Criminelle

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal soumis à votre signature tend à porter exécution du paragraphe 4 de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, modifié par la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social.

Cette disposition s'inscrit dans les modifications que la loi du 5 mai 2019 apporte à la procédure « Una Via » en droit pénal fiscal.

La loi du 5 mai 2019 a mis en place un nouveau mécanisme « Una Via » afin de remédier aux effets de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 avril 2014 annulant les articles 3, 4 et 14 de la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe « Una Via » dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales et afin de se conformer à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des communautés européennes portant sur le principe non bis in idem.

Les paragraphes du nouvel article 29 s'articulent comme suit :

Le nouveau paragraphe premier reprend l'alinéa premier et l'alinéa 4 de l'ancien article 29. Cette disposition reprend le principe général de la dénonciation émanant des autorités constituées, des fonctionnaires et des officiers publics.

Le nouveau paragraphe 2 reprend l'alinéa deux de l'ancien article 29. Cette disposition précise que les infractions de droit pénal fiscal ne peuvent être communiquées par l'administration fiscale au ministère public sans autorisation du conseiller général.

Le paragraphe 3 de l'article 29 prescrit que l'administration fiscale doit dénoncer les faits dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non, au procureur du Roi et ce, sans préjudice de l'application du paragraphe 2. Ce qui signifie que la concertation est obligatoire entre le procureur du Roi et l'administration fiscale sur les dossiers reposant sur des indices de fraude fiscale grave, organisée ou non, qui ont été dénoncés par l'administration fiscale.

Dans le cadre du paragraphe 3, le procureur du Roi doit décider s'il poursuit les faits soumis à la concertation ou non, ce qui permet d'éviter les doubles poursuites. C'est le procureur du Roi qui fait d'abord le choix de suivre la voie pénale ou non. Une répartition est donc opérée entre, d'une part, les dossiers de fraude fiscale relativement simples qui peuvent être efficacement traités par la voie administrative et, d'autre part, les cas de fraude fiscale plus importants qui nécessitent l'intervention du pouvoir judiciaire pour la mise en oeuvre d'actes d'enquête.

Avec la nouvelle loi, la concertation a un caractère obligatoire pour les faits dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non.

Enfin, l'article 29, paragraphe 4, habilite le Roi à fixer ces critères auxquels répondent les faits de fraude fiscale grave, organisée ou non, qui doivent être dénoncés. Ce paragraphe prévoit que les critères seront repris dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Durant les débats parlementaires portant sur la loi du 5 mai 2019, la question s'est posée de savoir si les critères devaient être déterminés dans un arrêté royal ou bien fixés dans une loi. Les discussions ont été complétées par des auditions qui ont donné un éclairage sur ce sujet. Les personnes auditionnées ont souligné que la détermination des critères dans un arrêté royal permet de la flexibilité. Les travaux préparatoires indiquent à cet égard que les nouveaux phénomènes de fraude doivent pouvoir être incorporés dans la définition. Les auditions rappellent que les critères ne bénéficient qu'à l'administration fiscale chargée de déterminer quels dossiers devront être soumis à la concertation.

Le texte qui a été adopté concilie les différents points de vue. Les auditions indiquent en effet que le fait de reprendre les critères dans la loi elle-même ne ferait qu'alourdir la réglementation. De cette façon, il a été souligné que le paragraphe 5 vise à détecter, par exemple, de nouveaux phénomènes de fraude au moyen de la concertation stratégique. Il est possible que l'on souhaite également soumettre à la concertation un dossier concernant un nouveau phénomène de fraude. Le cas échéant, il suffit de modifier l'arrêté royal, ce qui est plus simple qu'une modification législative. Il serait cependant souhaitable de parler, dans le paragraphe 4, d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres plutôt que d'un simple arrêté royal (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, doc. n° 54-3515/005, p.82).

Ces critères constituent des critères d'organisation qui doivent permettre à l'administration fiscale de déterminer quels sont les dossiers à apporter à la concertation (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, doc. n° 54-3515, p. 73), c'est-à-dire les dossiers qui comportent des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non.

Ceux-ci sont donc définis dans l'article 1er de...

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