9 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification du règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique) et le cadre du personnel

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), l'article 7, § 3, modifié par le décret du 19 décembre 2008 ;

Vu les décisions du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » des 3 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 18 décembre 2017 modifiant le règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et le cadre du personnel ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée de la Gouvernance publique, donné le 4 octobre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 octobre 2017 ;

Vu le protocole n° 371.1195 du 11 décembre 2017 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La modification du règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil les 3 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 18 décembre 2017 et jointe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2. Le Ministre-Président qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Annexe : Modification du règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil les 3 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 18 décembre 2017

Article 1er. L'article I 2 est complété par un point 19, rédigé comme suit :

« 19° Chef de division : le chef d'une entité SERV exerçant l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel de cette entité. Les entités SERV sont la Fondation -

Innovatie & Arbeid

, la MORA, les SAR WGG, la SALV et le service du personnel et des

finances. »

Art. 2. L'article II 4 bis 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les chefs de division ».

Art. 3. Dans l'article II 5, § 2, cinquième tiret, le membre de phrase « , interruption de carrière » est abrogé.

Art. 4. Dans l'article II 13 § 2, le mot « directeur » est remplacé par les mots « chef de division ».

Art. 5. L'art. II 16 est abrogé.

Art. 6. L'article IV 7 est remplacé par ce qui suit : « Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit introduire une demande préalable auprès du fonctionnaire dirigeant. »

Art. 7. L'article IV 14 est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation de cumul donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant la révoque le cas échéant. »

Art. 8. Dans l'article V 1, 3°, le mot « directeur » est remplacé par les mots « chef de division ».

Art. 9. Dans l'article VI 1 il est ajouté un paragraphe entre les paragraphes §§ 1er et 2 rédigé comme suit :

§ 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique visée à l'article VI, § 1er, 4°, requise pour certaines catégories des membres du personnel conformément aux dispositions fédérales.

L'article VI 1er § 2 devient l'article VI 1 § 3.

Art. 10. Dans l'article VI 2, § 1er, 1° la disposition suivante est ajoutée après le mot « arrêté » : « , ou un titre d'expérience ou d'accès, visé à l'article VI, 2, § 4, pour la même fonction. Dans le présent arrêté on entend par titre d'expérience : un titre d'expérience tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. La procédure fixée par le Ministre flamand de la Gouvernance publique vaut comme base pour les services des autorités flamandes. »

Art. 11. L'article VI 2 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

§ 4. Préalablement à la sélection, la gestion journalière peut inclure dans le règlement de sélection, par une décision motivée démontrant une présomption de plus-value de cette procédure, par dérogation à l'article VI, 2, § 1er, 1°, que des personnes ne disposant pas encore du diplôme, du certificat d'études, du titre d'expériences ou du titre d'accès, peuvent se porter candidat pour la fonction. Ils n'ont accès à la procédure de sélection qu'après l'obtention d'un titre d'accès, délivré par le VDAB, après l'évaluation de leurs compétences, telle que stipulée ci-après. Le titre d'accès du VDAB est valable pendant sept ans pour la même fonction au sein de l'établissement.

S'il s'agit d'un candidat qui ne dispose pas d'un diplôme, d'un certificat d'études, d'un titre d'expérience ou d'un titre d'accès, tel que visé au règlement de sélection, un portfolio est évalué. Le candidat reprend ses connaissances pertinentes, ses aptitudes et attitudes pour la fonction au portfolio et les justifie par autant de pièces justificatives que possible. Par vacance, le VDAB désigne des évaluateurs, disposant de l'expertise nécessaire pour évaluer des portfolios.

Ensemble avec le VDAB et le sélecteur, le fonctionnaire dirigeant détermine les compétences à prouver, qui servent de base à l'évaluation du portfolio pour la vacance.

Après une évaluation positive d'un portfolio, la VDAB délivre le titre d'accès susmentionné. Le titre d'accès mentionne la fonction pour laquelle il est valable, les compétences qui sont évaluées ainsi que le niveau d'évaluation et la date de prise d'effet et la durée de validité du titre d'accès. »

Art. 12. Dans l'article VI 21, § 4, les mots « par lettre recommandée » sont supprimés. Les mots « le cachet de la poste » sont remplacés par les mots « l'envoi ».

Art. 13. L'article VI 22 est abrogé.

Art. 14. L'article VII 3 est abrogé.

Art. 15. L'article VII 6 est remplacé par ce qui suit :

Art. VII 6. § 1er. Un stage d'un mois correspond à la prestation de vingt-et-un jours jours ouvrables à temps plein ou à temps partiel.

Pour la détermination du nombre de jours ouvrables prestés, les jours suivants sont également pris en compte :

- les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et 15 novembre, le 26 décembre, et les jours fériés entre Noël et le Nouvel An visés à l'article XI 11, § 2, alinéa premier, du présent arrêté ;

- le repos compensatoire visé à l'article XIII 18 du présent arrêté ;

- les dispenses de service.

§ 2. Le fonctionnaire stagiaire maintient la qualité de fonctionnaire stagiaire aussi longtemps que le nombre de jours ouvrables correspondant au nombre de mois de stage non prestés.

Art. 16. Dans l'article VII 23, le paragraphe 1er, 3° et le paragraphe 2 sont supprimés. L'article VII 23 § 3 devient l'article VII 23 § 2.

Art. 17. La partie VII, titre 3, «...

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