9 DECEMBRE 2021. - Arrêté 2021/972 du collège de la Commission communautaire française fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les services de transport médico-sanitaire de patients pour être agréés

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le Décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, article 5;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 1er juillet 2021;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 1er juillet 2021;

Vu l'avis de la Commission permanente de concertation, donné le 1er octobre 2019;

Vu l'avis 70.016 du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il convient d'exécuter l'accord de coopération du 8 novembre 2018 entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire;

Considérant qu'il convient également d'exécuter l'arrêté 2018/2280 du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;

Sur proposition du Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Santé,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1. L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.

§ 2. Outre les termes définis à l'article 2 du Décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "décret": le décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire ;

  2. "Membre du Collège": le Membre du Collège de la Commission communautaire française en charge de la Santé ;

  3. "Commission": la Commission permanente de concertation visée à l'article 2, 9° du décret ;

  4. "administration": les services du Collège de la Commission communautaire française;

  5. "service": le service de transport médico-sanitaire tel que défini à l'article 2, 5°, du décret;

  6. "attestation" : le document qui atteste de la nécessité, pour un patient, de recourir au transport médico-sanitaire et qui détermine, le cas échéant, certaines conditions souhaitables durant ce transport.

  7. Celle-ci est soit une prescription médicale soit une attestation établie par une profession de santé autorisée, en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 concernant l'exercice des professions de santé, à évaluer les besoins en transport du patient ;

  8. "collaborateur": la personne qui réalise un transport médico-sanitaire pour un service ;

  9. "collaborateur formé aux techniques d'assistance": le collaborateur qui a suivi une formation dans un établissement reconnu par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone et dont le contenu aborde, au minimum, les éléments suivants:

    a) Les techniques d'assistance;

    b) L'aspect relationnel ;

    c) la réglementation routières et les techniques de conduite adaptée ;

    d) L'hygiène ;

    e) La législation sur le respect de la vie privée.

    CHAPITRE II. - Les normes d'agrément

    Section 1re. - Fonctionnement et organisation interne

    Art. 2. § 1. Tout service agréé établit des procédures relatives :

  10. à l'hygiène des collaborateurs et de leurs tenues ;

  11. à l'identification des patients ;

  12. à la sécurité et au confort des patients pendant le transport ;

  13. à la prise en charge de patients contagieux ou présentant un risque de contagion ;

  14. au nettoyage et à la décontamination des véhicules et du matériel présent à bord ;

  15. à l'évacuation des déchets, ainsi que ceux des patients présentant un risque de contagion ;

  16. au traitement des plaintes.

    En vue du traitement des plaintes, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée de chaque trajet peuvent être objectivés. La procédure de plainte fait partie du système de qualité du service et comprend au moins :

    a) l'enregistrement de la plainte;

    b) l'enregistrement du type de plainte;

    c) l'enquête sur le fond de la plainte;

    d) les mesures correctives prises en réponse à la plainte;

    e) la communication au sujet de la plainte avec le plaignant;

    f) les mesures qui peuvent être prises si le traitement de la plainte n'a pas donné de résultat satisfaisant pour le plaignant.

    § 2. Une interdiction absolue et générale de fumer (y compris cigarette électronique), de consommer de l'alcool ou des substances prohibées dans les véhicules est imposée à tous les occupants en ce compris la cellule de conduite et ce, même en l'absence d'un patient.

    Art. 3. Dans tous les cas où le transport projeté diffère de celui indiqué sur l'attestation ou dans les cas où le patient ne présente pas d'attestation, les services qui transportent un patient pour la première fois ont l'obligation :

    a) de l'informer de la réglementation relative au transport médico-sanitaire ;

    b) de faire signer, par le patient, un document défini par le Membre du Collège, attestant que les informations visées au point a) ont été correctement communiquées.

    Art. 4. Les services qui transportent des patients avec une continuation du traitement par oxygène, concluent une convention de collaboration avec un pharmacien pour l'approvisionnement en bouteilles d'oxygène.

    Art. 5. Les services contractent une assurance en responsabilité civile pour leur service et pour chacun de leurs collaborateurs, conformément à l'article 5, § 2, 9°, du décret.

    Ils sont en ordre de sécurité sociale et d'impôts.

    Art. 6. Les services sont les propriétaires des véhicules utilisés, sauf :

  17. lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente ;

  18. lorsqu'il s'agit d'un véhicule de remplacement temporaire pour remplacer un véhicule indisponible suite à un accident, une panne mécanique, un incendie ou un vol ;

    L'usage du véhicule faisant l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement, de location-vente ou du véhicule de remplacement donne lieu à une déclaration préalable à sa mise en service auprès de l'administration.

    Cette déclaration peut se faire par courrier simple ou par courrier électronique.

    Art. 7. Les services mentionnent, sur toutes les factures et documents officiels, qu'il s'agit d'un service agréé par la Commission communautaire française ainsi que leur numéro d'agrément, conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret.

    Art. 8. Les services assurent, au minimum, une permanence téléphonique, tous les jours de 06h00 à 20h00, à l'exception du dimanche et des jours fériés. Cette permanence peut être déléguée à un tiers.

    Les services qui ne disposent que de véhicules sanitaires légers assurent, au minimum, une permanence téléphonique les jours ouvrables, de 9h à 16h.

    Art. 9. § 1. Les services prennent les mesures nécessaires pour réduire les temps d'attente pour le patient au minimum, à raison de maximum 30 minutes par rapport au moment convenu lors de la demande dans 80 % des cas pour un trajet aller, et au maximum 45 minutes par rapport au moment convenu lors la demande dans 80 % des cas pour un trajet retour.

    § 2. Le dispensateur de soins que le patient quitte ou chez qui il arrive prend les mesures nécessaires pour réduire au maximum les temps d'attente pour les patients.

    § 3. Si le temps d'attente dépasse 30 minutes pour le voyage aller ou 45 minutes pour le retour, le service contacte de manière proactive le patient ou la personne qui a formulé la demande de transport pour déterminer une nouvelle heure pour le transport ou pour proposer une annulation de la demande du transport.

    Art. 10. Un proche ou un aidant proche peut toujours accompagner le patient lorsque celui-ci est transporté. Cela ne peut entraîner aucun surcoût si cette personne ne demande aucune attention supplémentaire de la part des collaborateurs du service.

    Le patient détermine qui est ce proche ou cet aidant-proche.

    Art. 11. Conformément à l'article 5, § 2, 8°, du décret, les services agréés communiquent, chaque année, à une date déterminée par le Membre du Collège, à l'administration un rapport d'activités.

    Ce rapport mentionne notamment :

  19. le nombre de transports effectués par ambulance ;

  20. le nombre de transports effectués par véhicule sanitaire léger ;

  21. le nombre de kilomètres parcourus par type de véhicule;

  22. le temps moyen d'attente ;

  23. les types et nombres de formations suivies par les collaborateurs du service ;

  24. le nombre de plaintes reçues ainsi que les suites qui y ont été réservées.

    Art. 12. Le service qui utilise une ambulance désigne un responsable médical qui est un médecin ou un infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale urgente et dont les responsabilités sont les suivantes:

  25. valider les procédures relatives aux prestations techniques et mesures d'hygiène pour le transport médico-sanitaire ;

  26. superviser le contenu...

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