9 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui vous est soumis par le gouvernement vise essentiellement à adapter ou abroger certaines dispositions des arrêtés d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers et du Code des droits de succession, afin de les mettre en concordance avec les nouvelles dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (dénommé ci-après "Code du recouvrement") introduit par la loi du 13 avril 2019, et avec les modifications légales apportées par ladite loi aux codes fiscaux précités.

En effet, le Code du recouvrement établit un ensemble de règles qui harmonisent les procédures de recouvrement en matière d'impôts sur les revenus, de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes diverses, de droits de mise au rôle et de créances non fiscales. Dans les codes fiscaux concernés, les dispositions relatives au recouvrement sont dès lors en règle abrogées par la loi précitée du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement.

Par ailleurs, cette même loi transfère les dispositions afférentes à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, du livre IIbis du Code des droits de succession vers le livre II du Code des droits et taxes divers, et remplace en matière de taxes diverses la contrainte administrative par la reprise de la dette fiscale à un registre de perception et recouvrement, titre exécutoire général et établi de manière automatisée.

Le chapitre 1er du présent projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers afin :

- d'y substituer, en ce qui concerne les taxes diverses, la notion de "registre de perception et recouvrement" à la notion de "contrainte", compte tenu que le registre de perception et recouvrement constitue désormais le titre exécutoire pour le recouvrement des taxes diverses.

- d'y transférer les dispositions d'exécution relatives à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances jusqu'à présent contenues dans l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, à la suite du transfert des dispositions légales afférentes à ces taxes du Code des droits de succession vers le Code des droits et taxes divers. A cette occasion, des adaptations techniques sont apportées, des dispositions d'exécution en matière de restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances sont introduites, et de nouveaux modèles de déclaration et de demande de restitution de ces taxes sont établis ;

- de se référer désormais aux dispositions du Code du recouvrement (articles 15 à 17) en ce qui concerne la manière dont est effectué le paiement des taxes diverses après que ces taxes soient reprises à un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire.

Concernant spécifiquement l'article 13 en projet, il convient de préciser que si le redevable est décédé, le registre de perception et recouvrement ne peut pas être établi au nom d'un défunt. Dans un tel cas, le registre de perception et recouvrement doit être établi au nom des héritiers du de cujus. Toutefois, lors de la création du registre de perception et recouvrement, l'administration n'est pas toujours en mesure d'identifier les héritiers du de cujus. Ce n'est que lors d'une phase ultérieure que la tâche incombe à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Selon le cas, cette tâche peut être de plus ou moins longue durée. En d'autres termes, afin de garantir la validité du registre de perception et recouvrement dans une telle hypothèse, et de lui permettre de produire ses effets juridiques (notamment à l'égard de la prescription de la dette) au moment de sa création, il convient d'y préciser qu'il est à charge de la succession du de cujus, par l'ajout du mot "succession".

Par ailleurs, le point 8 de l'avis 66.593/3 du 25 octobre 2019 du Conseil d'Etat n'est pas suivi dans la mesure où si le paiement d'une taxe visée au livre II du Code des droits et taxes divers a lieu sur le compte du centre de perception (compte spécifique) après la reprise de ladite taxe au registre de perception et recouvrement, ce paiement est automatiquement transféré au compte financier "Perception et Recouvrement" et permet donc d'apurer la dette valablement. Par ailleurs, le même système est d'application pour les précomptes professionnel et mobilier dans une optique d'harmonisation des procédures, qui constitue d'ailleurs le but premier du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. En effet, les précomptes non enrôlés sont payés conformément à l'article 140 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 43 de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, donc sur des comptes spécifiques - déterminés par le Ministre des finances ou son délégué. Par contre, les précomptes qui ont fait l'objet d'un enrôlement - a contrario - sont à payer sur le compte "Perception et Recouvrement". Il n'est disposé nulle part que le paiement sur le compte visé ne se fait qu'après envoi de l'avertissement-extrait de rôle, qui est le pendant de l'avis de perception et recouvrement pour le registre de perception et recouvrement pour en ce qui concerne les taxes diverses. A contrario, si on détermine un délai réglementaire et que le contribuable paie sur le compte financier "Perception et Recouvrement" avant l'expiration de ce délai, le transfert automatique n'aura pas lieu vers le compte spécifique et son paiement viendra s'imputer sur les dettes existantes dans le compte "Perception et Recouvrement", ou restera en attente à défaut de dettes à apurer.

Le chapitre 2 abroge, dans l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, les articles 2, 2bis, 2ter, 8quater et 8quinquies afférents à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, et modifie l'article 2quater, à la suite du transfert des dispositions légales afférentes à ces taxes du Code des droits de succession vers le Code des droits et taxes divers. En outre, ce chapitre abroge les annexes 2 et 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1936, afférentes à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances.

Le chapitre 3 du présent arrêté modifie l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus afin de se référer désormais aux dispositions du Code du recouvrement (articles 15 à 17) en ce qui concerne la manière dont est effectué, sauf si des dispositions en disposent autrement, le paiement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Il abroge en outre les articles 12 et 13 de l'arrêté royal précité du 8 juillet 1970 compte tenu que les règles en matière de prescription et de poursuites de ces taxes sont désormais contenues dans le Code du recouvrement.

Le chapitre 4 modifie les articles 81, § 3 et 83 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée afin de remplacer, dans ces dispositions, la référence à l'article 89 du Code de la TVA - à l'avenir abrogé - par la référence à l'article similaire du Code du recouvrement (article 19, § 2, alinéa 1er).

Le chapitre 5 modifie les articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afin de se référer désormais aux dispositions du Code du recouvrement (articles 15 à 17) en ce qui concerne la manière dont est effectué le paiement de la taxe, des intérêts, des amendes et des frais visés dans ces dispositions.

Le chapitre 6 modifie l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) en vue :

- de se référer désormais aux dispositions du Code du recouvrement en ce qui concerne la manière dont est en règle effectué le paiement des impôts sur les revenus et des précomptes (article 139 de l'AR/CIR 92) et dont est assuré le recouvrement de l'impôt des non- résidents sur les plus-values d'immeubles en cas de défaut de paiement (article 177 de l'AR/CIR 92), et en ce qui concerne l'amende pour défaut de versement de la retenue dans le cadre de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales d'un entrepreneur ou sous-traitant (nouvel article 207 de l'AR/CIR 92) ;

- d'y abroger les dispositions d'exécution en matière de poursuites (articles 146 à 163, et 167 à 175 de l'AR/CIR 92) non encore abrogées par la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non-fiscales, ainsi que celles en matière de responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales d'un entrepreneur ou sous-traitant (articles 208 à 210 de l'AR/CIR 92), désormais contenues dans l'arrêté royal d'exécution du Code du recouvrement.

Le chapitre 7 modifie ou abroge diverses dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, étant donné que la manière dont doit en règle être effectué le paiement des créances fiscales et non fiscales dont la...

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