9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Rapport au Roi
Sire,
L'arrêté royal qui Vous est proposé modifie l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ci-après « l'arrêté royal du 1er février 2010 ») qui a été modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2016 portant modification de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et vise à adapter le calcul de l'indice médical.
L'indice médical est calculé par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie suivant les prescriptions de l'arrêté royal du 1er février 2010.
L'indice médical constitue, à côté de l'indice des prix à la consommation, une méthode d'indexation pour la prime et/ou la franchise et/ou les prestations des contrats d'assurance soins de santé autres que ceux liés à l'activité professionnelle. Contrairement à l'indice des prix à la consommation, l'indice médical prend spécifiquement en compte l'évolution des coûts médicaux. L'utilisation de ces indices médicaux rend possible une adaptation plus linéaire des conditions de tarification à l'évolution des coûts dans les soins de santé. L'objectif de l'indice médical est en d'autres termes de maintenir les primes en ligne avec les coûts réels et ainsi d'éviter des augmentations de prix excessives pour le consommateur.
La modification est motivée par la volonté d'adapter la méthodologie de l'indice médical afin de le rendre plus résilient à l'avenir contre des chocs extrêmes, comme celui déclenché par la crise de la covid. Cette méthodologie vise à avoir un système plus flexible permettant de répercuter sur les primes une évolution plus lissée des coûts réels.
L'indice médical était en effet soumis à un biais mathématique à la hausse. En cas de diminution de la charge brute des sinistres les indices spécifiques doivent rester identiques. L'année suivante était comparée avec la période de rapportage précédente, ce qui résulte en des augmentations fortes des indices spécifiques si une période d'augmentation suit une période de baisse de la charge brute des sinistres.
L'évolution n'était pas en lien avec les changements réels de la charge brute des sinistres, mais était la conséquence de lacunes méthodologiques, avec comme conséquence un biais mathématique à la hausse.
Dans cette situation spécifique, l'indice médical manquait dès lors son objectif, à savoir maintenir les primes en ligne avec les coûts réels et en même temps éviter des chocs de prix excessifs pour le consommateur.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er
Il existe quatre types de garantie pour lesquels un indice médical est établi : chambre particulière, chambre double et commune, soins ambulatoires et soins dentaires.
A l'heure actuelle, l'entreprise d'assurance attribue chaque contrat d'assurance, ci-après appelé produit, à un type de garantie en vérifiant quelle garantie du produit pèse le plus lourd dans la détermination de la prime annuelle. Une fois que le type de garantie a été attribué à un produit, il reste inchangé.
L'article 1er du présent arrêté modifie l'actuel article 2 de l'arrêté royal du 1er février 2010.
A partir du rapportage de 2025, outre les contrats d'assurances soins de santé liés à l'activité professionnelle, les contrats d' assurances soins de santé forfaitaires sont également exclus du rapportage destiné à l'indice médical car l'évolution du niveau de la charge brute des sinistres n'est pas pertinente pour les assurances forfaitaires.
Le mot « contrat d'assurance » est remplacé par le mot « produit » car dans ce contexte, il ne s'agit pas de données individuelles par contrat d'assurance mais de données agrégées, à savoir l'ensemble des contrats d'assurance concernant un produit.
A partir du rapportage de 2025, il sera possible pour les entreprises d'assurance de modifier chaque année le type de garantie auquel un produit a été attribué.
Ceci vise à ce que les produits soient attribués au type de garantie le plus représentatif, ce qui a pour conséquence que l'exactitude des indices spécifiques soit mieux garantie.
L'attribution à un des types de garantie, autre que celui auquel le produit avait été attribué lors du rapportage précédent peut uniquement avoir lieu moyennant la certification par un réviseur agréé par la Banque Nationale de Belgique. Cette certification a pour effet que l'entreprise d'assurances peut procéder à l'envoi des données à l'Autorité des services et marchés financiers (ci-après « FSMA ») ou respectivement à l'Office de Contrôle des Mutualités (ci-après « OCM ») et au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après « SPF Economie »). Le réviseur agréé est tenu de signaler sans délai à la FSMA ou respectivement à l'OCM tout événement ou fait empêchant la certification de ces données.
Si la FSMA ou respectivement l'OCM constate, sur base du rapport du réviseur ou de sa propre initiative, l'absence de certification, elle en avertit le SPF Economie.
Les éléments de...
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