9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 24 juin 2019

Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152958/CO/111)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal de 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 3. Enveloppe d'entreprise

A. Détermination de l'enveloppe

Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de manière spécifique à l'entreprise par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise

§ 1er. Affectation de l'enveloppe

Entreprises avec une délégation syndicale

L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation de l'enveloppe récurrente s'effectue en 2 étapes :

  1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe.

    Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées;

  2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise, cette concertation doit...

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