9 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des services d'enquêtes des comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à octroyer au ministre de l'Intérieur la compétence d'autoriser la détention, le port et le transport de l'armement policier en dehors des heures programmées de service et ce, à l'égard de l'ensemble des membres du personnel opérationnel de la police intégrée, afin de pouvoir rapidement réagir adéquatement et de manière généralisée et uniforme en cas de phénomènes supralocaux comportant une menace permanente pour les policiers ou nécessitant une capacité de réaction optimale de leur part, en tout temps et en toutes circonstances, c'est-à-dire également lorsqu'ils ne sont pas programmés de service.

La réglementation permet déjà d'autoriser les policiers à détenir, porter et transporter leur armement en dehors des heures programmées de service, soit parce qu'ils font le déplacement domicile - lieu de travail revêtus de leur uniforme, et contribuent ainsi à accroitre le sentiment de sécurité du citoyen (« plus de bleu dans les rues »), soit parce que cette détention, ce port et ce transport sont justifiés par des circonstances particulières liées à l'exercice de la fonction de police, par exemple lorsque le membre du personnel ou sa famille fait l'objet de menaces ou lorsqu'il est contactable et rappelable.

C'était jusqu'à présent au chef de corps, pour la police locale, et à la commissaire générale ou aux directeurs généraux, pour la police fédérale, que revenait la compétence de délivrer cette autorisation de détention, de port et de transport en dehors du service.

L'agression de deux policières à la zone de police de Charleroi le 6 août 2016 confirme que les services de police sont une cible particulière des terroristes. L'assassinat, en France, de policiers à leur domicile atteste que le menace qui pèse sur les policiers ne s'arrête pas à leur lieu de travail.

Le contexte sécuritaire actuel exige donc que les policiers soient en mesure d'assurer efficacement leur sécurité ainsi que celle de leur entourage.

Ce contexte requiert en outre une vigilance accrue et de tout moment de la part des services de police. Lorsque des évènements dramatiques, tels que ceux du 22 mars 2016, se produisent, il est impératif que l'ensemble de la capacité policière puisse être rapidement mise en oeuvre de manière efficiente et efficace.

Bien que le contexte précité ait mis en exergue, d'une part, le fait que la dangerosité du travail policier ne se limite pas à l'exercice de celui-ci et, d'autre part, le fait que certains phénomènes nécessitent une capacité de réaction policière accrue et permanente, les termes « phénomènes supralocaux » ne visent pas que la seule menace terroriste.

Actuellement déjà, une partie des autorisations individuelles délivrées par les autorités policières visent à répondre à une menace qui pèse sur les policiers en raison de leur qualité de policier ou d'actes qu'ils ont posés dans l'exercice de leurs fonctions, quand bien même elles seraient étrangères à la lutte contre le terrorisme.

Il est évident que, à l'instar de ce qu'il en est des autorisations délivrées par les autorités policières, le phénomène justifiant l'autorisation ministérielle devra présenter une certaine gravité, c'est-à-dire une réelle menace pour l'intégrité physique ou la vie des personnes ou pour la sécurité publique.

Il ne nous parait à cet égard pas indiqué, contrairement à ce que recommande le Conseil d'Etat dans son avis n° 60.860/2, de donner une définition plus précise de la notion de « phénomènes supralocaux », ni a fortiori d'énumérer les phénomènes visés. Outre le fait qu'il n'est pas possible de prédire les évènements futurs et l'évolution de la criminalité et du contexte sécuritaire, procéder de la sorte présente le risque d'exclure du champ d'application du présent arrêté royal certains phénomènes qui nécessiteraient pourtant la prise d'une telle mesure.

Le caractère supralocal des phénomènes pris en considération participe à la volonté de non-ingérence du ministre de l'Intérieur tant dans la gestion des phénomènes sécuritaires purement locaux que dans la responsabilité des autorités policières locales quant à la protection des membres de leur personnel.

Dès lors toutefois qu'une même menace pèse sur l'ensemble des policiers belges ou sur tous les policiers d'une même province ou d'un même arrondissement ou encore d'un même service (unités spéciales, police judiciaire fédérale, etc.), il est...

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