Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 juillet 2021

Date de Résolution 6 juillet 2021
JuridictionXIII
Nature Arrêt

Le recours est irrecevable dès lors que compte tenu de la renonciation au permis par l'intervenante, la partie requérante ne justifie plus d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief. À la lecture de la demande de permis, il appert que le lieu d'implantation de la station de radiocommunication initialement projetée est une parcelle appartenant à la SNCB (Infrabel). Par ailleurs, la partie intervenante produit la renonciation expresse au permis par un manager de cette société, conformément au " Règlement des(sub)délégations de pouvoir et des pouvoirs de signature " approuvé par le conseil d'administration d'Infrabel du 23 juin 2020 et publié aux annexes du Moniteur belge du 15 juillet 2020, ce qui équivaut à l'évidence à un accord sur la renonciation expresse formulée par l'intervenante, titulaire du permis. La requérante ne démontre pas que les conditions prévues par l'article D.IV.93 du CoDT pour que le titulaire du permis non mis en \u009cuvre puisse y renoncer n'ont pas été respectées.

La perte de l'intérêt actuel au recours de la requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de...

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