Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 juin 2021

Date de Résolution30 juin 2021
JuridictionXIII
Nature Arrêt

La critique de légalité, soulevée au stade du mémoire en réplique, prise de la méconnaissance de l\u0027article L1122-19, 1°, alinéa 1er, du CDLD et de la violation du principe général d\u0027impartialité de l\u0027administration active relève de l\u0027ordre public, celle-ci ayant trait à la compétence de l\u0027auteur de l\u0027acte, est recevable.

L\u0027article L1122-19, 1°, alinéa 1er, du CDLD constitue une application particulière du principe général de droit d\u0027impartialité qui est d\u0027ordre public. L\u0027interdiction prévue à tout membre du conseil et du collège d\u0027être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d\u0027affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu\u0027au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct, vise une présence lors de la délibération du conseil communal, de telle sorte que sa violation vicie non seulement la délibération mais aussi le vote qui s\u0027en est suivi.

La déclaration environnementale consiste en un document qui résume, conformément à l\u0027article 33, § 4, du CWATUP, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, et dont les avis, réclamations et observations émis en application du paragraphe 3 ont été pris en considération (ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées).

Le moyen pris de la violation du principe général d\u0027impartialité, touche à l\u0027ordre public et peut être soulevé jusqu\u0027à la clôture des débats, dans le respect du principe de loyauté procédurale*. Il peut, dès lors, être développé dans les écrits de procédure postérieurs à la requête en annulation.

Le principe général d\u0027impartialité doit être appliqué à tout organe de l\u0027administration active et ce, même s\u0027il ne s\u0027agit que d\u0027un organe consultatif chargé d\u0027éclairer l\u0027autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit qu\u0027une apparence de partialité ait pu susciter chez le requérant un doute légitime quant à l\u0027aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Cependant, ce principe ne s\u0027applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de l\u0027administration active. Par ailleurs, l\u0027impartialité d\u0027un organe...

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