Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 juin 2021
Date de Résolution | 10 juin 2021 |
Juridiction | XI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
A R R Ê T
nº 250.864 du 10 juin 2021
A. 228.649/XI-22.636
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 juillet 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 223.007 du 21 juin 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 224.690/III.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n 13.435 du 20 août 2019 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
Une ordonnance du 3 mai 2021 a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 31 mai 2021 et le rapport a été notifié aux parties.
XI - 22.636 - 1/7
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laetitia Raux, loco Mes Didier et Joëlle Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il résulte de l’arrêt attaqué que le requérant, alors mineur, est arrivé sur le territoire à une date indéterminée, que, le 6 octobre 2010, ses parents ont obtenu pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs un titre de séjour à durée illimitée sur la base des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et que, le 10 août 2018, la partie adverse a pris une décision de fin de séjour à son encontre.
Le 21 juin 2019, par son arrêt n° 223.007, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre la décision de fin de séjour du 10 août 2018. Il s’agit de l'arrêt dont la cassation est demandée.
IV. Quatrième branche du moyen unique
IV.1. Thèses des parties
Le requérant prend un moyen unique de la violation du droit fondamental à la vie privée, consacré et protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 52 de la Charte des droits...
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