Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 mai 2021

Date de Résolution 7 mai 2021
JuridictionXIII
Nature Arrêt

L'un des objectifs d'un permis de lotir est la protection des intérêts des futurs acquéreurs de lots qui, par le mécanisme de ce permis, sont assurés que le terrain qu'ils acquièrent pourra être affecté à la construction d'une habitation dans le respect des prescriptions édictées par ce permis. Dès lors que les requérants soutiennent dans un moyen que le projet compromet les objectifs du permis d'urbanisation en manière telle qu'une modification de celui-ci était nécessaire, la question de leur intérêt suffisant au recours est liée à leur qualité de propriétaire d'une parcelle du lotissement, et donc au fond du moyen.

Un permis d\u0027urbanisme peut s\u0027écarter d'un permis d'urbanisation conformément à l\u0027article D.IV.5 du CoDT si l\u0027autorité démontre que le projet respecte les conditions qui y sont fixées par une motivation adéquate.

La démonstration que les objectifs du document à valeur indicative ne sont pas compromis, implique qu\u0027au préalable, l\u0027autorité détermine ces objectifs. Si ces objectifs ne sont pas expressément identifiés dans le document, ils peuvent toutefois découler de l\u0027ensemble de ses prescriptions. Lorsque les options urbanistiques et architecturales ne sont pas clairement exposées par le document de planification, l\u0027exigence de compatibilité avec ces options fait appel au pouvoir d\u0027appréciation de l\u0027autorité administrative qui doit veiller à ce que les objectifs principaux visés par ce document ne soient pas mis en péril par l\u0027écart sollicité. L\u0027autorité compétente dispose d\u0027un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la nature et la portée des objectifs de développement territorial, d\u0027aménagement du territoire ou d\u0027urbanisme non expressément identifiés dans les schémas, les cartes d\u0027affectation, les guides ou les permis d\u0027urbanisation. Partant, seule l\u0027erreur manifeste d\u0027appréciation pourrait être censurée, sous la réserve bien entendu des autres causes d\u0027annulation des actes administratifs, telles qu'une erreur de fait, une erreur de droit ou la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes...

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